Vu, sous le n° 12MA02068, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Les Écuries de Loubresse, dont le siège est situé au 495 avenue du Vallon Vert à Allauch (13190), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl cabinet Patrick Iitey ; la société Les Écuries de Loubresse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006095 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer l'attestation prévue à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 mars 2010 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'attestation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller
- les conclusions de M. Revert, rapporteur-public,
- et les observations de Me A...pour la société Les Écuries de Loubresse ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Les Écuries de Loubresse tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer l'attestation prévue à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 mars 2010 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 août 2010 :
2. Considérant que, pour rejeter la demande de société Les Écuries de Loubresse, le tribunal a jugé que le projet de construction d'un manège équestre qu'elle portait n'était pas nécessaire au maintien ou au développement de son activité et qu'en refusant de lui délivrer l'attestation sollicitée pour ce motif, le préfet des Bouches du Rhône n'avait entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 mars 2010 : " Les installations mises en service avant le 15 janvier 2010 bénéficient des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes : (...) Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes : a) L'installation est intégrée, au sens de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité, à un bâtiment agricole ; b) L'installation a fait l'objet d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010, et le producteur dispose du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ; c) Le producteur dispose d'une attestation du préfet de département, sollicitée par le producteur au plus tard un mois après la date de publication du présent arrêté, certifiant que, au 11 janvier 2010 : i) Le producteur est l'exploitant agricole de la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment, ou une société détenue majoritairement par la ou les personnes exploitant ladite parcelle à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une société d'exploitation agricole ; ii) L'exploitant agricole est propriétaire ou usufruitier du bâtiment, ou en dispose dans le cadre d'un bail rural ou d'une convention de mise à disposition visée aux articles L. 323-14, L. 411-2 ou L. 411-37 du code rural ; iii) Le bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole ; (...) " ; qu'en application du c) iii de ces dispositions, il appartient à l'autorité en charge de la délivrance des attestations mentionnées à l'article sus rappelé, d'apprécier la nécessité, pour le maintien ou le développement d'une exploitation agricole, de la création d'un bâtiment destiné à supporter une installation photovoltaïque ; que la disproportion susceptible d'exister entre les besoins de l'exploitation et l'envergure du projet est au nombre des critères permettant d'apprécier la nécessité du bâtiment au maintien ou au développement de l'exploitation agricole, notamment si elle révèle que la rentabilité de l'installation photovoltaïque a déterminé la taille du bâtiment ;
4. Considérant que la construction d'un manège couvert est par nature nécessaire au développement d'une activité de centre équestre ; que la superficie de 2 460 m² de cette structure n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux besoins de l'exploitation ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que cette superficie n'a pu être calculée pour des motifs de rentabilité de l'activité photovoltaïque qui ne couvrira que 40% de la superficie du bâtiment ; que la société Les Écuries de Loubresse est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône n'était pas entaché d'erreur d'appréciation ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le dit jugement et l'arrêté contesté du 19 août 2010 du préfet du Bouches-du-Rhône ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que si le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'attestation sollicitée par la société requérante lui soit délivrée, il implique, toutefois, que le préfet des Bouches-du-Rhône examine à nouveau ladite demande ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à cette autorité de procéder à un réexamen de la demande de ladite société dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au représentant de l'Etat de délivrer ladite attestation ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société Les Écuries de Loubresse, une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1006095 du 27 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'arrêté susvisé du 19 août 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de la société Les Écuries de Loubresse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) versera à la société Les Écuries de Loubresse une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Écuries de Loubresse, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N° 12MA02068