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25/03/2014 | FRANCE | N°11MA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 11MA00409


Vu I°), sous le n° 1100409, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., et M. I... A..., demeurant..., par LLC et associés - avocats ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503688 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé partiellement la délibération en date du 3 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

2°) d'annuler la dé

libération en litige ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-...

Vu I°), sous le n° 1100409, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., et M. I... A..., demeurant..., par LLC et associés - avocats ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503688 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé partiellement la délibération en date du 3 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

2°) d'annuler la délibération en litige ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°), sous le n° 1100410, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2011, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par LLC et associés - avocats ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503687 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé partiellement la délibération du 3 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler la délibération en litige ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu III°), sous le n° 1100526, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2011, présentée pour M. et MmeJ..., demeurant ..., par Me K... ; M. et Mme J...demandent à la Cour :

1°) d'annuler partiellement en tant qu'il a rejeté leur requête, le jugement n° 0504120 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé partiellement la délibération du 3 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler la délibération en litige en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone N ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu IV°), sous le n° 1100591, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2011, présentée pour M. et MmeF..., demeurant..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés ; M. et Mme F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506846 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé partiellement la délibération du 3 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre la délibération du 28 juin 2005 par laquelle le conseil municipal a modifié les erreurs matérielles sur les planches graphiques 2A Sud et 2B Nord ;

2°) d'annuler les délibérations en litige ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me G...substituant LLC et associés pour M. et MmeA..., de Me H...pour la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, de Me K...pour M. J... et de Me E...pour M.F... ;

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour M. et Mme A...et pour MmeC... et enregistrées au greffe de la Cour le 3 février 2014 ;

1. Considérant que les requêtes n° 11MA00409 présentée pour Mme A...et M. A..., n° 11MA00410 présentée pour MmeC..., n° 11MA00526 présentée pour M. et Mme J... et n° 11MA00591 présentée pour M. et Mme F...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer du 3 mai 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que celui-ci fixe une surface hors oeuvre nette moyenne par logement et limite le nombre de logements par lot de terrain à bâtir en zones 1UP et 2UP, qu'il classe en zone AU le secteur de la Mûre et qu'il prévoit un emplacement réservé n° 9 ; que le tribunal a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties en considération de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; que MmeC..., M. et MmeF..., M. et Mme J... et M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement en tant seulement qu'il ne fait pas intégralement droit à leurs demandes ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme dirigeant exclusivement leur conclusions contre l'article 5 du jugement rejetant le surplus des conclusions des requêtes ;

Sur la recevabilité de la requête 11MA00591 présentée par M. et MmeF... :

3. Considérant que le jugement en litige a été notifié à M. et Mme F...le 15 décembre 2010 ; que leur requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2011 est, dès lors recevable ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. "

5. Considérant que lorsqu'il est saisi, dans un même recours ou par requêtes distinctes qu'il décide de joindre, de conclusions tendant à la fois à l'annulation totale et à l'annulation partielle d'un ou de plusieurs actes, le juge de l'excès de pouvoir est tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il rejette chacune des conclusions en annulation présentées devant lui ; qu'il ne peut, sans méconnaître son office, procéder à une seule annulation partielle sans avoir préalablement écarté tous les moyens susceptibles d'entrainer l'annulation totale des actes soumis à sa censure ou à une annulation partielle autre que celle à laquelle il fait droit ; que les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, dont la finalité est exclusivement de restreindre la pratique de l'économie de moyens, ne permettent pas de déroger à cette obligation ;

6. Considérant que, par requêtes enregistrées sous les n° 0503687 et n° 0503688, Mme C... et M. et Mme A...ont respectivement demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 3 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer a approuvé son plan local d'urbanisme ; que leurs demandes comportaient des moyens identiques susceptibles de conduire tant à l'annulation complète de la délibération qu'à celle de différents zonages, emplacement réservé ou dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ; que par requête enregistrée sous le n° 0504120, M. et Mme J...ont sollicité l'annulation de cette même délibération par des moyens qui ne critiquaient que le reclassement de la zone INBA en zone N ; que M. et Mme F...ont contesté enfin par requête enregistrée sous le n° 0506846, tant la délibération du 3 mai 2005 que celle du 28 juin 2005 la complétant, par des moyens susceptibles de conduire à l'annulation totale de ces délibérations ou tendant à la remise en cause du classement de leurs parcelles dans le zonage du plan ; qu'après avoir joint ces quatre demandes, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 3 mai 2005 en tant seulement que le règlement des zones 1UP et 2UP fixe une surface hors oeuvre nette moyenne par logement et limite le nombre de logements par lot de terrain à bâtir, qu'elle classe en zone AU le secteur de la Mûre et qu'elle crée un emplacement réservé n° 9 sur la parcelle BY 10 ; que le tribunal a néanmoins écarté " le surplus des conclusions " de tous les demandeurs de première instance au motif " qu'aucun autre moyen des requêtes non plus que des demandes n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation sur ce point de la délibération attaquée " alors même que les conclusions en annulation partielle auxquelles il faisait droit n'avaient été invoquées ni par M. et Mme F...ni par M. J...;

7. Considérant que dès lors que le tribunal s'est borné à indiquer qu'aucun autre moyen n'était susceptible de fonder l'annulation sur ce point de la délibération attaquée, alors que deux délibérations étaient contestées et que la délibération du 3 mai 2005 était critiquée sur de nombreux autres points que ceux sur lesquels il venait de se prononcer, la motivation du jugement ne permet pas de savoir si les premiers juges ont entendu se prononcer ne serait-ce que par prétérition sur l'ensemble des conclusions invoquées devant eux ; qu'en tout état de cause, dès lors que les moyens invoqués devant lui n'étaient pas inopérants, le tribunal était tenu de faire état des motifs le conduisant à écarter ceux d'entre eux qui tendaient à l'annulation totale des deux délibérations en litige ou à l'annulation des zonages du PLU autres que ceux dont il a prononcé l'annulation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nice qu'ils contestent est entaché d'irrégularité à défaut de s'être explicitement prononcé sur l'ensemble de leurs moyens ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'article 5 dudit jugement et de statuer sur les demandes de MmeC..., de M. et MmeA..., de M. et Mme J...et de M. et Mme F...par la voie de l'évocation ;

Sur la recevabilité de la demande de M. et MmeF... :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux ne court à l'encontre d'une délibération approuvant un document d'urbanisme qu'à compter de la plus tardive des dates de publication prévues à l'article R. 124-8 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant que la commune n'établit pas avoir publié la délibération en litige au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. et Mme F...est tardive ;

11. Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, la demande de M. et Mme F...comporte bien des moyens de légalité tirés notamment de l'erreur dans l'appréciation du classement de leur parcelle ainsi que de l'insuffisance du rapport de présentation ;

Sur les moyens tendant à l'annulation totale de la délibération du 3 mai 2005 :

12. Considérant qu'aux termes des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code de l'urbanisme : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. " et " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; que M. et Mme A...ainsi que Mme C...soutiennent que, faute de justifier des motifs de la révision, la note de synthèse jointe à la convocation était insuffisante et n'a pu permettre aux conseillers municipaux de se prononcer en toute connaissance de cause contrairement à ce qu'exige l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces produites que la note de synthèse jointe aux convocations prenait la forme d'un projet de délibération énumérant l'ensemble des nombreuses modifications apportées au projet ; que ce simple projet devant être soumis à délibération même s'il visait les différents actes de la procédure de révision ne comportait aucune explication relative aux motifs et aux choix qui ont conduit à ladite révision et ne rappelait pas les observations au vu desquelles de nombreuses modifications ont été apportées postérieurement à l'enquête publique ou les motifs pour lesquels ces modifications ont été décidées ; qu'eu égard à son contenu, une telle note de synthèse n'a, dans ces conditions, pu permettre aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les dispositions législatives précitées ; que cette information constitue une garantie pour les conseillers municipaux qui en ont donc été privés ; qu'il en résulte que la révision du plan d'occupation des sols a été adoptée dans des conditions irrégulières ;

14. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ;

15. Considérant que si ont été tenues deux réunions publiques et qu'un numéro spécial du bulletin municipal a été édité à cette occasion, conformément aux modalités de concertation prévues par la délibération prescrivant le plan, il ne ressort ni du rapport du commissaire enquêteur ni d'aucune autre pièce du dossier qu'un registre ait été mis à disposition du public pour que ces derniers puissent y consigner leurs observations comme le prévoyait également cette délibération ; que la commune ne défend pas même sur ce point alors que le respect de cette procédure constitue une garantie pour le public et a été, en l'espèce, de nature à influer sur le sens de la délibération en litige ; que M. et Mme A...et Mme C...sont par suite également fondés à soutenir que la délibération qu'ils contestent a été prise sur une procédure irrégulière ;

16. Considérant que Mme C...et M. et Mme A...soutiennent que compte tenu de l'importance des nombreuses modifications apportées après enquête publique, une nouvelle enquête était nécessaire ; qu'ils se prévalent notamment des observations du représentant de l'Etat du 24 septembre 2004 suggérant de nombreuses modifications et la nécessité d'une nouvelle enquête pour en tenir compte ;

17. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 123-13 du même code relatif aux révisions, : " Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal " ; qu'en application de cette disposition, l'autorité compétente ne peut légalement modifier son projet sans reprendre la procédure d'enquête publique que si les modifications envisagées, procèdent de l'enquête publique et ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour tenir compte des observations du préfet et du commissaire enquêteur émises en cours d'enquête ou de sa propre initiative, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a entendu apporter de nombreuses corrections à la réglementation et aux zonages du plan ; qu'elle a ainsi reclassé une zone Ne pour intégrer les dispositions règlementaires de protection d'un point de captage d'eau, modifié l'ensemble des règlements des zones agricoles pour y autoriser des constructions, modifié les règlementations de l'ensemble des zones urbaines pour prendre en compte les conditions de desserte des terrains au regard des risques d'incendie, augmenté la surface hors oeuvre nette admise dans la zone IIIUF, réglementé les piscines en les conditionnant aux habitations présentes, généralisé le permis de démolir à l'ensemble des secteurs, supprimé ou modifié des emplacements réservés, créé des nouveaux emplacements réservés ou espace boisé classé, réglementé les murs de clôtures dans l'ensemble des zones, conditionné les constructions d'hébergement en secteur 2UFc, transformé un zonage N en zonage UH, reclassé les zonages du quartier Saint Louis et modifié le coefficient d'occupation des sols (COS) de ce secteur, modifié ce coefficient admissible de la zone 1 UF et, enfin, intégré le plan de prévention des risques au dossier de PLU ; que dès lors qu'elles concernent la quasi-totalité des zones à des degrés variables, qu'elles limitent ou étendent les droits à construire, notamment par le biais du COS ainsi que par la largeur minimales des voies augmentée dans bon nombre de secteurs pour tenir compte de l'intégration du plan de prévention des risques dont le règlement ne figurait pas au nombre des pièces du dossier de révision du PLU soumis à enquête publique, ces modifications impliquaient dans leur ensemble la tenue d'une nouvelle enquête publique ; que Mme C...et M. et Mme A...sont dès lors fondés à soutenir que la délibération qu'ils contestent méconnaît également les dispositions surs rappelées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

19. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens des requêtes de MmeC..., de M. et MmeA..., de M. J...et de M. et Mme F...ne sont de nature à entraîner l'annulation totale de la délibération ;

Sur les moyens tendant à l'annulation partielle de la délibération du 3 mai 2005 :

20. Considérant que lorsqu'il annule en totalité une délibération approuvant un document d'urbanisme, le juge n'est tenu de se prononcer sur les conclusions en annulation partielle dont il est éventuellement saisi que si celles-ci lui apparaissent fondées ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des moyens autres que ceux déjà retenus par le tribunal, qui ont été développés au soutien des conclusions en annulation partielle présentée par MmeC..., M. et MmeA..., M. et Mme J...et M. et Mme F...ne sont de nature à justifier également l'annulation partielle de la délibération du 3 mai 2005 ;

Sur la légalité de la délibération du 28 juin 2005 :

21. Considérant que M. et Mme F...ne développent aucun moyen à l'encontre de la délibération du 28 juin 2005 qu'ils contestent ; que leurs conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer dirigées contre MmeC..., M. A...et MmeA..., M. et Mme J...et M. et Mme F...qui ne sont pas, dans la présente instance, les partie perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à verser une somme de 500 euros à MmeC..., une somme de 500 euros à M. et MmeA..., une somme de 500 euros à M. et Mme J...et une somme de 500 euros à M. et Mme F...en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 5 du jugement n° 0503687, 0503688, 0504120, 0506846 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La délibération du 3 mai 2005 du conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer est annulée.

Article 3 : Le jugement n° 0503687, 0503688, 0504120, 0506846 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Saint-Cyr-sur-Mer versera à Mme C...une somme de 500 (cinq cents) euros, à M. A...et Mme A...une somme unique de 500 (cinq cents) euros, à M. et Mme J... une somme de 500 (cinq cents) euros et à M. et Mme F...une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié Mme D...C..., à Mme B...A..., à M. I... A..., à M. et Mme J...M...et Claude, à M. et Mme F...L...et Josyane et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.

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N° 11MA00409,11MA00410,11MA00526,11MA00591

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00409
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-005-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Légalité.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES ; WASSILIEFF-VIARD ; SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES ; LLC et ASSOCIES ; LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-25;11ma00409 ?
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