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21/03/2014 | FRANCE | N°12MA02012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2014, 12MA02012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA02012, le 16 mai 2012, présentée pour M.B..., demeurant..., par Me D... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000640 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport de Marseille-Provence, pour y exercer une activité professionnelle ;

2°) d'annuler la déci

sion préfectorale susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA02012, le 16 mai 2012, présentée pour M.B..., demeurant..., par Me D... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000640 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport de Marseille-Provence, pour y exercer une activité professionnelle ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport de Marseille-Provence, pour y exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n°1000640 du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport de Marseille-Provence, pour y exercer une activité professionnelle ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci indique deux dates de lecture différentes ; que ces mentions ne permettent pas d'établir la date à laquelle sa lecture est effectivement intervenue ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Marseille doit être annulé pour irrégularité sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité de la requête ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de la décision préfectorale en date du 2 décembre 2009 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

6. Considérant que la décision en litige, après avoir visé l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile, mentionne qu'elle s'appuie sur les éléments qui ont été communiqués au préfet dans le cadre d'une procédure diligentée par la gendarmerie des transports aériens le 16 août 2009 pour des actes commis dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé pour complicité de vol aggravé : qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., ladite décision qui est suffisamment précise sur les éléments de fait et de droit ayant justifié le retrait de son habilitation ne méconnaît pas les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils ou militaires, tous les employés et ouvriers de toute administration publique, ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mutation disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " ;

8. Considérant qu'à l'appui de ces dispositions, M. B...soutient qu'il n'a pas eu accès à son entier dossier avant l'intervention de la décision attaquée mais seulement deux jours avant l'audience devant le juge des référés, soit le 16 février 2010 ; que, toutefois, le droit à communication du dossier personnel de l'agent prévu par l'article 65 précité de la loi du 22 avril 1905 est une garantie réservée aux agents publics ; que l'appelant, salarié de droit privé, qui ne justifie d'ailleurs pas avoir demandé cette communication, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée soit intervenue, pour ce motif, sur une procédure irrégulière ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile : " I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. / Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " (...)

VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ; que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l'ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aérodromes ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par courrier en date du 23 septembre 2009, notifié le 14 octobre 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à la connaissance de l'intéressé qu'il envisageait de procéder au retrait de l'habilitation dont il disposait au titre de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile en raison de la gravité des faits révélés par une enquête de la brigade de gendarmerie des transports aériens le 16 août 2009 et l'a invité à présenter ses observations ; qu'il est constant que par courrier en date du 28 octobre 2009, le conseil du requérant a présenté des observations ; qu'aucune disposition de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 pas plus que celle du code de l'aviation civile ne prévoit que l'intéressé soit mise à même de consulter son dossier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant que si M. B...soutient que les faits reprochés qu'il n'a jamais reconnus ne sont pas établis, le rappel à la loi dont il a fait l'objet, le 21 août 2009, mentionne des faits de complicité de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectifs de voyageurs et précise que le magistrat a décidé de ne pas donner de suite judiciaire à la présente procédure (classement n°61) à la condition qu'il ne commette pas une autre infraction et qu'à défaut, il sera poursuivi devant le tribunal ; que, par ailleurs, les photos en provenance des caméras de surveillance du tri bagages du hall n°1 établissent que M. B...a assisté au vol du caméscope et que son comportement ne démontre pas qu'il ait tenté d'empêcher son collègue de commettre ledit vol contrairement à ce qu'il soutient ; que s'il fait valoir que les enquêteurs ont employé des termes prudents, le procès verbal de synthèse, en date du 26 août 2009, établi par la gendarmerie des transports aériens, précise au contraire que les actes de l'intéressé ont facilité la préparation de l'action délictueuse et que des actes de la complicité sont visibles ; que M. B...qui se tient à côté du voleur et fait le guet, favorise la commission du vol par des manipulations de bagages pour cacher le sac contenant le caméscope et se positionne devant le champ de vision de la caméra pour masquer la soustraction frauduleuse ; que durant la commission du délit, l'entente entre ce dernier et son collègue paraît cordiale ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'est pas entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

12. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 11 précédent, que pour retirer à M. B... son habilitation lui permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport de Marseille-Provence, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur des faits de complicité de vol commis, le 21 août 2009 dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; que ces faits sont établis ; que ce faisant, en estimant qu'eu égard à la nature de ces actes contraires à la probité et à la sécurité des biens, sa moralité ne présentait pas les garanties requises au regard de l'ordre public et n'était pas compatible avec l'exercice d'une activité en zone réservée de l'aérodrome de Marseille-Provence, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 213-5 précité du code l'aviation civile ni entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation quand bien même ces faits n'auraient donné lieu à aucune condamnation pénale mais à un simple rappel à la loi et nonobstant les circonstances tirées de l'ancienneté de M. B...au sein de la société Air France depuis 2002, de l'absence de reproche antérieur de la part de son employeur et de ce qu'il était, au moment des faits, en grande souffrance psychologique ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ;

15. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA02012

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02012
Date de la décision : 21/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : KAMENI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-21;12ma02012 ?
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