La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2014 | FRANCE | N°12MA01360

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2014, 12MA01360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2012, sous le n° 12MA01360, présentée pour Mme D...F...E...B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1104826 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alp

es-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2012, sous le n° 12MA01360, présentée pour Mme D...F...E...B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1104826 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...A..., née le 10 novembre 1987, de nationalité cap-verdienne, relève appel du jugement du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que Mme B...A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqué en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-14, ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice ;

3. Considérant que comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, Mme B...A...ne démontre pas sa communauté de vie avec son compagnon par la production d'une seule quittance de loyer établie aux deux noms, en date du 02 août 2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ;

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

2

N° 12MA01360

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01360
Date de la décision : 21/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : KOUDOU DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-21;12ma01360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award