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21/03/2014 | FRANCE | N°12MA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2014, 12MA01260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012, sous le n° 12MA01260, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1104490 du 7 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-

Maritimes, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012, sous le n° 12MA01260, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1104490 du 7 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller :

1. Considérant que M.B..., né le 1er septembre 1975, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 7 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6 ° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est père d'un enfant, né le 28 septembre 2010 d'une mère de nationalité française avec qui il s'est marié le 16 juillet 2009 ; qu'à défaut de contestation utile du préfet des Alpes-Maritimes et nonobstant la circonstance que l'appelant n'aurait pas fourni de certificat de nationalité, ledit enfant doit être considéré comme français ; que comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, M. B..., ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien de cet enfant depuis sa naissance ; qu'en effet, les factures d'achats de fournitures pour enfant qu'il produit ne sont datées qu'à compter du mois de février 2011 ; que si M. B...soutient qu'il ne peut justifier de document propre puisque l'ensemble des dépenses de la famille était partagé entre les deux conjoints et la belle-famille du fait de la vie commune avec son épouse jusqu'en janvier 2011, ces allégations sont contredites par l'ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Grasse, en date du 15 juin 2011 qui mentionne qu'il n'y a pas de domicile conjugale puisque les époux n'ont jamais vécu ensemble dans l'appartement loué par l'époux ; que les attestations de proches rédigées postérieurement à l'arrêté en litige ne sont pas de nature à démontrer l'exercice de son droit de visite tel qu'il lui a été accordé par le juge aux affaires familiales ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens invoqués par lui en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens, qui ne sont assortis d'aucun élément nouveau susceptible d'en modifier l'appréciation effectuée par le tribunal, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ;

7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N°12MA01260

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01260
Date de la décision : 21/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CHOUKROUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-21;12ma01260 ?
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