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20/03/2014 | FRANCE | N°13MA03143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13MA03143


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013 sous le n° 13MA03143, présentée pour l'association Bien vivre aux Restanques, représentée par son président en exercice, dont le siège est au 9 allée des Restanques à Six-Fours-les-Plages (83140), par MeB... ; l'association Bien vivre aux Restanques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202009 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2012 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré un permi

s de construire à la SCI Six-Fours les Restanques et à M.C..., ensemble la ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013 sous le n° 13MA03143, présentée pour l'association Bien vivre aux Restanques, représentée par son président en exercice, dont le siège est au 9 allée des Restanques à Six-Fours-les-Plages (83140), par MeB... ; l'association Bien vivre aux Restanques demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202009 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2012 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré un permis de construire à la SCI Six-Fours les Restanques et à M.C..., ensemble la décision du 1er juin 2012 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Benoit, président,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour l'association Bien vivre aux Restanques et de Me A... pour la SCI Six-Fours les Restanques ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l'association Bien vivre aux Restanques tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le maire de Six-Fours-les-Plages a délivré un permis de construire à la SCI Six-Fours les Restanques et à M.C..., ensemble la décision du 1er juin 2012 de rejet de son recours gracieux ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts de l'association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

3. Considérant qu'aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2013 de l'association requérante : " L'assemblée générale donne tous pouvoirs au président Jean Collinet, président en exercice, pour interjeter appel auprès de la cour administrative d'appel de Marseille du jugement de première instance du 18 juin 2013 rendu par le tribunal administratif de Toulon (...) " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent la SCI Six-Fours les Restanques et la commune de Six-Fours-les-Plages, le président de l'association avait qualité pour, au nom de celle-ci, interjeter appel du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " ; qu'aux termes de l'article R. 423-6 du même code : " Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme " ;

5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne visent, pour leur application, que l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; qu'il en résulte que c'est la seule date de l'affichage qui doit être prise en compte pour apprécier la recevabilité à agir d'une association à l'exclusion de sa régularité ou de sa conformité au regard des dispositions de l'article R. 423-6 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il est constant que l'association requérante a déposé ses statuts à la préfecture du Var le 10 janvier 2012 ; que ce dépôt n'est intervenu que postérieurement à l'affichage " en mairie le 22 novembre 2011 " de l'avis de dépôt de la demande du permis de construire en cause, ainsi que le certifie l'attestation du 30 août 2012 signée par le premier adjoint du maire de la commune de Six-Fours-les-Plages ; que l'association ne peut utilement soutenir que cette attestation ne peut certifier de l'affichage de la demande du permis de construire en raison du défaut de mention du lieu et de la durée de l'affichage ; qu'en tout état de cause, la SCI et la commune produisent en appel une attestation du 23 septembre 2013 signée par le maire de la commune, qui affirme que " l'avis de dépôt de ce dossier a été affiché en mairie au panneau d'affichage habituel, au rez-de-chaussée du service urbanisme des services techniques municipaux, du 22 novembre 2011 à la date de délivrance dudit permis de construire accordé le 22 février 2012 " ;

7. Considérant, d'autre part, que l'association soutient que, pour l'application des dispositions législatives en cause, la date du 22 novembre 2011 ne peut être retenue comme celle de l'affichage de la demande de permis de construire dès lors que la société pétitionnaire l'a complétée le 23 décembre 2011 et le 30 janvier 2012 ; que, toutefois, ces compléments qui avaient pour effet de modifier l'emplacement du local de la chaufferie et les murets et clôtures du bâtiment sans modifier l'économie générale du projet comportant 57 logements, ne peuvent être regardés comme constituant en réalité une nouvelle demande de permis de construire ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de première instance présentée par l'association requérante n'était pas recevable ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la SCI Six-Fours les Restanques tirée de la tardiveté de la demande de première instance, l'association Bien vivre aux Restanques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " -Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;

10. Considérant que, par mémoire distinct enregistré le 5 décembre 2013, la SCI Six-Fours les Restanques demande la condamnation de l'association Bien vivre aux Restanques à lui verser une somme de 235 432 euros à parfaire au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions sont applicables aux litiges en cours à la date de leur entrée en vigueur dès lors qu'elles n'affectent pas de manière substantielle le droit de former un recours ; que la SCI fait valoir que la requérante est une association de pure circonstance qui cherche à se créer un intérêt à agir pour faire obstacle à la réalisation d'un ensemble immobilier ; que, toutefois, la seule circonstance que l'association, regroupant près d'une cinquantaine de personnes physiques, ait déposé ses statuts en préfecture postérieurement à l'affichage en mairie de la demande du permis de construire ne peut suffire à faire regarder son action comme excédant la défense de ses intérêts légitimes ; que, par suite, les conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par la SCI Six-Fours les Restanques doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Six-Fours-les-Plages, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association Bien vivre aux Restanques quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Bien vivre aux Restanques le versement de la somme de 1 500 euros à la SCI Six-Fours les Restanques et de la même somme à la commune de Six-Fours-les-Plages en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Bien vivre aux Restanques est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Six-Fours les Restanques au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : L'association Bien vivre aux Restanques versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SCI Six-Fours les Restanques et la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Six-Fours-les-Plages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bien vivre aux Restanques, à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la SCI Six-Fours les Restanques.

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N° 13MA03143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03143
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Syndicats - groupements et associations.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Lilian BENOIT
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP BERNARDINI GAULMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-20;13ma03143 ?
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