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20/03/2014 | FRANCE | N°12MA02269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 12MA02269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02269, le 5 juin 2012, présentée pour Mme G...F..., demeurant au..., par Me B...de la SCP d'avocats Amiel-B... ;

Mme F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100024 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à M. E... D... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02269, le 5 juin 2012, présentée pour Mme G...F..., demeurant au..., par Me B...de la SCP d'avocats Amiel-B... ;

Mme F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100024 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à M. E... D... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 13 chemin du Marbre Noir sur le territoire de ladite commune, ensemble la décision du 9 novembre 2010 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté et la décision susvisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour Mme F...et de Me C...substituant

le cabinet Jean Debeaurain pour la commune d'Aix-en-Provence ;

1. Considérant que, le 17 mai 2010, M. D...a déposé une demande de permis de construire, complétée le 21 juin suivant, en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 168 m², sur un terrain cadastré EI 0393, situé 13 Chemin du Marbre Noir sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence et classé en zone UD, secteur UD3, du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que le terrain d'assiette a fait l'objet, le 29 mai 2010, d'une déclaration préalable de division en deux lots, le lot A d'une superficie de 1555 m² et le lot B d'une superficie de 727 m² sur lequel doit s'implanter la construction projetée ; que par un arrêté du 29 juillet 2010, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré le permis de construire ainsi sollicité ; que, le 23 septembre 2010, MmeF..., propriétaire d'une parcelle voisine, a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune à l'encontre de ce permis de construire, recours qui a été rejeté par une décision expresse du 9 novembre 2010 ; que Mme F...relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 29 juillet 2010 ensemble la décision du 9 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel par M.D... ;

2. Considérant que Mme F...fait valoir que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation de l'article UD3 du règlement du POS en occultant la question des conditions sécuritaires liées à l'accès des véhicules de secours visé par l'article UD3 qu'elle avait pourtant énoncée dans sa demande ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que Mme F...a fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation de l'article UD 3 du règlement du POS, que le chemin d'accès était trop étroit pour permettre un passage suffisant des véhicules de secours au regard de la construction projetée et sans risque d'accident et de trouble de la circulation ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties au soutien des moyens qu'elles invoquent, a expressément écarté le moyen tiré de la violation de l'article UD 3 du règlement du POS au motif que si la voie desservant la construction projetée ne permettait pas le croisement des véhicules de tourisme sur la totalité de sa longueur, la circulation y était, toutefois, limitée et serait faiblement accrue par la construction en litige d'une maison individuelle ; que, ce faisant, les premiers juges ont apporté une réponse suffisante et proportionnée à l'argumentation sommaire de MmeF... ; que, par suite, à supposer que Mme F...ait entendu invoquer une insuffisance de motivation du jugement attaqué, ce moyen manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité du permis de construire et de la décision attaqués :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme relatif à la composition du dossier de la demande de permis de construire : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

5. Considérant que le caractère insuffisant de l'un des documents du dossier de la demande de permis de construire ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du dossier de permis de construire que si, comme le soutient MmeF..., la pièce PCMI16 dénommée " perspective d'insertion ", qui constitue le document graphique visé par le c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, ne fait pas apparaître les constructions environnantes, le dossier comportait également les pièces PCMI 17 et PCMI 18, comprenant pour chacune de ces pièces, trois photographies respectivement de l'environnement proche et de l'environnement lointain ; que ces deux derniers documents, malgré leur prise de vue depuis le chemin d'accès au terrain d'assiette permettaient de situer le projet dans son environnement lointain ; que, par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, le dossier de la demande de permis de construire comportait également un plan de situation PCM1 et un plan de masse de principe PCM2/5 faisant figurer l'emprise des constructions avoisinantes du terrain d'assiette ; qu'en outre, le dossier de la demande de permis de construire a été complété à la demande du service instructeur, le 21 juin 2010, par des pièces complémentaires dont notamment le plan de masse de principe faisant apparaître de façon plus précise l'emprise des constructions environnantes ainsi qu'une photographie aérienne, pièce dénommée " repérage toitures terrasses environnement immédiat " ; que ces documents permettaient à l'autorité administrative d'être renseignée sur les caractéristiques des constructions environnantes, s'agissant en particulier du type de toitures les caractérisant, et lui permettaient ainsi d'apprécier l'insertion du projet au regard notamment des prescriptions de l'article UD11 du règlement du POS ; qu'enfin, tant la notice architecturale PCMI 4 que les photographies jointes à la demande de permis de construire mentionnaient la présence d'un espace boisé à protéger sur une partie de la parcelle d'assiette ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la notice architecturale que ce document, après avoir exposé que le terrain d'assiette comporte plusieurs contraintes, dont la présence d'un espace boisé à protéger sur une partie dudit terrain ainsi que sa déclivité importante dans sa partie arrière, indique que la construction projetée sera implantée sur la partie plane du terrain et le long de la route, enchâssée dans le talus et précise qu'elle comporte une toiture terrasse comme les constructions avoisinantes ; que cette notice donne également des indications précises sur l'architecture du projet de construction, en l'occurrence un parallélépipède rectangle d'une hauteur de 9 mètres ; qu'en apportant de telles précisions, qui prennent en compte la topographie du terrain, ses contraintes liées à la présence d'un espace boisé protégé, la notice architecturale a justifié les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, alors même que ce document n'aurait pas décrit avec précision les caractéristiques des constructions environnantes qui ressortaient des autres pièces de la demande de permis de construire ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l'appelante, au vu de l'ensemble des pièces du dossier de la demande de permis de construire, l'autorité administrative a été en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause le projet de construction contesté au regard des critères fixés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du POS : " 1 - Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. / Les voies en impasse doivent être pourvues d'un dispositif permettant aux véhicules de tourner (....) " ;

10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que le terrain d'assiette est desservi par un chemin privé donnant sur la voie publique dénommée " Chemin du Marbre Noir " et que la construction projetée sera la 3ème habitation desservie par cette voie privée qui dessert également 5 constructions situées en amont du projet ; qu'il ressort des mentions de la notice architecturale ainsi que du plan de masse de principe, joint au dossier de la demande de permis de construire, établi à l'échelle 1/200ème, que cette voie privée a une largeur au droit du terrain d'assiette qui oscille entre 2, 50 m et 3 mètres ; que si le croisement des véhicules de tourisme n'est pas possible sur la totalité de la longueur de cette voie privée, cette dernière, eu égard au faible nombre de constructions desservies, qui sont toutes des maisons individuelles et à la faible ampleur de la construction projetée, permet d'assurer une desserte répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble projeté, notamment concernant la commodité de la circulation et des moyens d'approche des engins de lutte contre les incendies en conformité avec les prescriptions de l'article UD 3 §1 du règlement du POS ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " ; qu'il résulte de ces dispositions que le permis de construire a seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme et non, en principe, sa conformité aux autres règlementations, dont, hors du cas des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, celle résultant du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, Mme F...ne peut utilement soutenir, pour contester la légalité du permis de construire litigieux, que l'exigence de la desserte par une " voie engins " d'une largeur d'au moins trois mètres fixée par l'arrêté ministériel susvisé du 31 janvier 1986 ne serait pas respectée, dès lors que ledit arrêté a été pris pour l'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux immeubles de grande hauteur, ce que ne constitue pas la construction projetée ;

12. Considérant, en outre, qu'il est constant que la voie privée en cause se termine en impasse ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article UD 3 du règlement du POS n'imposent pas une aire de retournement mais uniquement la mise en place d'un dispositif permettant aux véhicules de tourner, sans imposer cependant que ce dispositif se situe dans la partie terminale de cette voie ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie aérienne versée au dossier d'appel par M. D...et du constat d'huissier dressé à la demande de ce dernier le 14 janvier 2011, dont il n'est pas allégué qu'il ne transcrirait pas la situation de fait existant à la date de la délivrance du permis de construire en litige, qu'il existe en aval du terrain d'assiette ainsi qu'en amont, des espaces ouverts au droit des propriétés riveraines permettant aux véhicules de tourner ; que, par suite, Mme F...n'est pas non plus fondée à invoquer, sur ce point, une méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 3 du règlement du POS ;

13. Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". ; qu'il résulte de ces dispositions que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que la voie privée donnant accès au terrain d'assiette, à partir de la voie publique, est ouverte à la circulation publique ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort également des pièces du dossier que l'acte d'acquisition en date du 17 juin 1998 par le bénéficiaire du permis de construire contesté et son ex épouse de la parcelle dont est issu le terrain d'assiette fait état, en page 12, d'un précédent acte de vente en date des 10 et 17 mars 1954 mentionnant l'existence d'un droit de passage de l'ancienne propriétaire et de ses ayants droit sur la voie privée aboutissant au chemin communal de la carrière du Marbre Noir ; que, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, Mme F...ne peut utilement faire valoir que la nouvelle assiette de la servitude a été modifiée par acte du 13 mars 2000, ayant acquis valeur conventionnelle entre les parties, et que cette servitude ne donne accès qu'au lot A, tel qu'issu de la division du 29 mai 2010, et non le lot B constituant le terrain d'assiette du projet contesté, dès lors qu'une telle argumentation a trait à la consistance de la servitude de passage dont dispose le bénéficiaire ; qu'au demeurant, la convention du 13 mars 2000 ne porte que sur l'élargissement du chemin privé ; qu'en outre, compte tenu des actes notariés ci-dessus mentionnés, le pétitionnaire, en portant sur le plan produit dans le cadre de la production des pièces complémentaires, l'indication selon laquelle son terrain était desservi par une servitude de passage, ne peut être regardé comme s'étant livré à des manoeuvres frauduleuses ; qu'enfin, si Mme F...fait état de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, il n'y a pas lieu pour la Cour, comme le sollicite l'appelante, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge du principal se soit prononcé sur les droits du bénéficiaire du permis de construire contesté sur ce chemin privé dès lors que ledit permis est délivré sous réserve du droit des tiers et que, au surplus, l'ordonnance du juge des référés dont se prévaut Mme F...est postérieure à la délivrance dudit permis de construire ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du POS : " 1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) / 2.2. - Les toitures terrasses peuvent être admises lorsqu'elles ne sont pas de nature à nuire à l'homogénéité du paysage urbain environnant, dans les cas suivants : / -Terrasses accessibles de plain pied depuis un étage courant, / -Extension de constructions à toit terrasse, / -Constructions nouvelles à édifier en complément ou à proximité d'ensembles immobiliers réalisés en toit terrasse. / (...) " ;

16. Considérant, d'une part, que si la construction projetée est d'une architecture moderne de forme cubique et comporte une toiture terrasse alors que les constructions environnantes sont d'une architecture plus traditionnelle avec des toits en tuiles, les constructions environnantes sont récentes et ne présentent pas de caractéristiques remarquables ; qu'en outre, le bénéficiaire du permis de construire contesté fait état, sans être ultérieurement contredit, de la présence à proximité de sa propriété d'une maison de conception contemporaine ; que, par ailleurs, la construction projetée est d'une hauteur de 8,80 mètres, inférieure à celle de certaines des constructions environnantes, et comporte un volume similaire à celui de ces dernières. ; que, concernant l'espace boisé à protéger situé en partie sur le terrain d'assiette, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au parti d'urbanisme rappelé dans la notice architecturale, que la construction projetée, d'une hauteur et d'un volume limités, porterait atteinte à ce paysage naturel ; que si la requérante fait état de la visibilité de ce projet et de l'existence à proximité d'un site classé, la visibilité de loin du projet ne ressort pas des pièces du dossier et la commune soutient, sans être contestée, que le projet n'est pas dans le champ de visibilité du site inscrit, la Route de Cézanne ; que, dans ces conditions, Mme F...n'est pas fondée à soutenir qu'en délivrant le permis de construire contesté le maire de la commune d'Aix-en-Provence aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 1 de l'article UD 11 du règlement du POS ;

17. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie aérienne jointe en complément du dossier initial de la demande de permis de construire qu'en contrebas du terrain d'assiette et donc à proximité dudit terrain, se trouvent, des immeubles, dont le Parc Cézanne comportant des toitures terrasses ; que, par suite, le projet en litige constituant une construction nouvelle à édifier " à proximité d'ensembles immobiliers réalisés en toit terrasse " au sens du règlement du POS, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, nonobstant le fait que les constructions les plus proches du projet aient des toitures en tuiles, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application du 2 de l'article UD 11 du règlement du POS ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à M. E... D... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 13 chemin du Marbre Noir sur le territoire de ladite commune, ensemble la décision du 9 novembre 2010 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme F...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme F...à verser, d'une part, à M. D...et, d'autre part, à la commune d'Aix-en-Provence, une somme de 1 000 pour chacun d'entre eux au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Mme F...versera à M. D...la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme F...versera à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeF..., à la commune d'Aix-en-Provence et à M.D....

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N° 12MA02269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02269
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Aspect des constructions.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-20;12ma02269 ?
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