Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01900, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Depieds, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200101 du 16 mars 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 avril 2011 par lequel le maire de la commune d'Allauch a sursis à statuer sur sa demande de permis d'aménager en vue de réaliser un lotissement de cinq lots sur un terrain situé au 88 chemin des Busquetiers (13190) ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 ;
- le rapport de Mme Simon, première-conseillère,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêté du 13 avril 2011, le maire de la commune d'Allauch a sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager que lui avait présenté le 31 janvier précédent M. A...en vue de réaliser un lotissement de cinq lots sur un terrain situé au 88 chemin des Busquetiers (13190) ; que par la présente requête celui-ci a interjeté appel de l'ordonnance en date du 16 mars 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que le désistement d'instance de M. A...enregistré le 27 janvier 2014 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant que, eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 4 février 2014, la commune d'Allauch doit être regardée comme s'étant désistée purement et simplement de sa demande de mise à la charge de l'appelant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.A....
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune d'Allauch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune d'Allauch.
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N° 12MA01900