Vu, sous le n° 11MA00417, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2012, présentée pour la SARL Centre de loisirs de Cala di Cupabia, dont le siège est situé au lieu-dit Cupabia à Serra Di Ferro (20140), représentée par son gérant en exercice, par la SCPB... ;
La SARL Centre de loisirs de Cala di Cupabia demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100132 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat départemental d'électrification de Corse du Sud à lui verser une somme de 47 086,52 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non raccordement au réseau d'électricité du centre touristique qu'elle exploite au lieu-dit Cupabia ;
2°) de condamner le Syndicat départemental d'électrification de Corse du Sud à lui verser la dite somme ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat départemental d'électrification de Corse du Sud une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :
- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant la SARL Centre de loisirs de Cala di Cupabia ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SARL Centre de loisirs de Cala di Cupabia tendant à la condamnation du Syndicat départemental d'électrification de Corse du Sud à lui verser une somme de 47 086,52 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non raccordement au réseau d'électricité du centre touristique qu'elle exploite au lieu-dit Cupabia ;
2. Considérant que pour rejeter la demande de la société Centre de loisir de Cala di Cupabia, le tribunal a jugé, d'une part, que celle-ci ne pouvait se prévaloir de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de raccordement au réseau d'électricité présentée le 19 décembre 2007, faute d'établir la réalité de cette demande et que, d'autre part, elle ne pouvait davantage utilement se prévaloir de l'inexécution de la décision du Conseil d'Etat rendue le 11 janvier 2008 au seul profit de M. et MmeA... ; que la SARL Centre de loisir de Cala di Cupabia soutient en appel que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'un exploitant ne pouvait pas se prévaloir de décisions rendues au profit de son bailleur ; qu'elle produit en outre l'accusé de réception en date du 2 janvier 2008 de sa demande de raccordement au réseau d'électricité ;
3. Considérant, en premier lieu, que ni la décision de refus de raccordement au réseau d'électricité opposée en 2004 aux époux A...pour l'électrification de leur seule 'habitation' ni le défaut d'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 11 janvier 2008 procédant à son annulation et enjoignant au Syndicat départemental d'électrification de Corse du Sud d'instruire à nouveau cette demande de raccordement ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de cet établissement public à l'égard de la société requérante, dès lors que le refus de raccordement a été opposé aux époux A...en leur nom personnel et non en celui de la SARL Centre de loisirs de Cala di Cupabia et que si cette dernière exploite depuis 2001 dans ce bâtiment un centre d'accueil en vertu d'un contrat de location gérance, ni cette convention ni les conditions d'exploitation du centre n'ont été modifiées par la décision de refus d'électrification d'une habitation prise en 2004 ; qu'ainsi, et quels que soient les liens unissant la société requérante aux épouxA..., le refus de raccordement opposé à ces derniers et l'inexécution de la décision du Conseil d'Etat rendue à leur profit le 11 janvier 2008 ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation à la SARL des frais qu'elle a décidé d'engager pour l'alimentation en électricité du centre de loisir qu'elle exploite ;
4. Considérant, en second lieu, que la SARL Centre de loisirs de Cala di Cupabia verse en appel une demande du 19 décembre 2007 dont le Syndicat départemental d'électrification de Corse du Sud a accusé réception le 2 janvier 2008, par laquelle elle sollicite outre une indemnité pécuniaire, le raccordement du centre qu'elle exploite au réseau d'électricité ; qu'elle invoque l'illégalité de ce nouveau refus de raccordement qui lui aurait été personnellement opposé au motif que le Syndicat départemental d'électrification de Corse du Sud ne pouvait légalement lui opposer les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ; que toutefois, ce courrier du 19 décembre 2007 s'analyse comme une demande préalable indemnitaire et non comme une demande de raccordement au réseau d'électricité, compte tenu de ce qu'il conclut au versement d'une indemnité et qu'il se réfère essentiellement au refus opposé à la demande des épouxA..., même s'il précise de manière incidente en page 3 que " la SARL demande donc à ce que le raccordement électrique de la construction soit effectué " ; qu'au surplus, le silence gardé par le Syndicat départemental d'électrification de Corse du Sud sur cette demande devrait en tout état de cause s'analyser comme un refus d'instruction et non comme un refus de raccordement fondé sur l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'illégalité de ce prétendu refus de raccordement fondé sur l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors que le Syndicat départemental d'électrification de Corse du Sud n'a jamais fait application de ces dispositions, la société requérante n'établit pas l'illégalité fautive de cet établissement public ; que la SARL Cala di Cupabia n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SARL Centre de loisirs de Cala di Cupabia dirigées contre le syndicat départemental d'électrification de Corse du Sud qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Centre de loisirs de Cala di Cupabia une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Centre de loisirs de Cala di Cupabia est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat départemental d'électrification de Corse du Sud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Centre de loisirs de Cala di Cupabia et au Syndicat départemental d'électrification de Corse du Sud.
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N° 12MA00417