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20/03/2014 | FRANCE | N°11MA03249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 11MA03249


Vu, sous le n° 11MA03249, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805143 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre les 14 novembre et 26 décembre 2007 par le maire de Mouans-Sartoux pour des montants de 18 016,66 et 4 468,72 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits t

itres exécutoires ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux une...

Vu, sous le n° 11MA03249, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805143 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre les 14 novembre et 26 décembre 2007 par le maire de Mouans-Sartoux pour des montants de 18 016,66 et 4 468,72 euros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits titres exécutoires ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant la société d'avocats Burlett et associés pour la commune de Mouans-Sartoux ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné au titre des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre les 14 novembre et 26 décembre 2007 par le maire de Mouans-Sartoux pour des montants de 18 016,66 et 4 468,72 euros ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) Dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) " ; que sont mentionnés au 5° de l'article R. 222-13 du même code : " (...) les recours relatifs aux (...) impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; que ni la participation pour raccordement au réseau public d'assainissement litigieuse ni celle tendant au paiement des frais de raccordement au réseau d'eau ne sont au nombre des recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle au sens des dispositions sus rappelées ; que, par suite, la demande de Mme A...tendant à l'annulation des titres exécutoires concernant ces participations relevait d'une formation collégiale et le jugement a été rendu par une formation irrégulière ; qu'il y a lieu d'annuler le dit jugement et de statuer sur la demande de Mme A...par la voie de l'évocation ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ma somme de 18 016,66 euros mise à la charge de Mme A...par le titre exécutoire du 14 novembre 2007 :

3. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ; qu'il résulte de ces dispositions, auxquelles ne peuvent faire obstacle les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en vertu desquelles le délai de deux mois prévu pour saisir la juridiction administrative ne s'applique pas en matière de travaux publics, que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local, y compris s'il est émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois ; qu'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai ;

4. Considérant, d'une part, que le titre exécutoire du 14 novembre 2007 comportait au verso la mention des voies et délais de recours comme cela ressort des affirmations de la commune et de la pièce n° 3 qu'elle produit devant le tribunal, qui n'est pas contestée par Mme A... ; que Mme A...a reçu notification de ce titre exécutoire au plus tard le 7 décembre 2007, date à laquelle elle a admis l'avoir reçu dans un courrier par lequel elle demandait au maire de ne recouvrer la somme dont elle est redevable qu'à compter de l'octroi du permis de construire qu'elle devait solliciter ; qu'elle a sollicité le 21 janvier 2008, auprès du maire, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge ;

5. Considérant, d'autre part, que le courrier du 7 décembre 2007 par lequel Mme A...a demandé que le paiement de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 14 novembre 2007 soit reporté à la date de délivrance du permis de construire qu'elle devait ultérieurement solliciter n'a pas le caractère d'un recours gracieux de nature à préserver le délai de recours à l'encontre du titre exécutoire qui a commencé de courir dès cette date, à laquelle il est établi qu'elle l'a au plus tard reçu ; que compte tenu de son caractère et des motifs qui en sont le support, la demande de remise gracieuse adressée au maire de Mouans-Sartoux le 28 janvier 2008 n'a pas davantage eu pour effet d'interrompre le délai de recours courant à son encontre ; que la demande enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2008 a dès lors été enregistrée hors délai sans que n'y fasse obstacle la circonstance que le dit titre a été émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics ; que la commune de Mouans-Sartoux est dès lors fondée à soutenir que les conclusions de la demande de Mme A...dirigées contre le titre exécutoire du 14 novembre 2007 sont tardives et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 468,72 euros mise à la charge de Mme A...par le titre exécutoire du 26 décembre 2007 :

6. Considérant que Mme A...n'a invoqué à l'encontre du titre exécutoire du 26 décembre 2007 que des moyens de légalité externe tirés de l'irrégularité formelle de l'acte ; que le moyen tiré du défaut de base légale du titre exécutoire en litige au regard de la délibération du 2 mars 2006 est nouveau en appel et, par suite irrecevable ;

7. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que le respect de ces dispositions constitue une garantie pour les administrés et il appartient au juge, saisi d'un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre un titre exécutoire d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire a été signé par un adjoint au maire de la commune comme cela ressort du bordereau de titre produit en défense ; que l'arrêté de lotir déjà notifié à Mme A...mentionnait clairement le montant de la participation d'assainissement repris dans le titre en litige et signé par un autre adjoint au maire identifié ; que l'absence de mention des nom, prénom et signature de son auteur n'a dès lors pu priver Mme A...d'une quelconque garantie ; que cette irrégularité de forme n'a exercé aucune influence sur le sens de ce titre exécutoire pris en exécution de l'arrêté de lotir ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander la décharge du paiement des sommes qui lui ont été réclamées par les deux titres exécutoires qu'elle conteste ; que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice doit dès lors être rejetée ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Mouans-Sartoux dirigées contre Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Mouans-Sartoux à verser à Mme A..., une quelconque somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0805143 du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mouans-Sartoux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la commune de Mouans-Sartoux et à la Trésorerie de Mougins.

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N° 11MA03249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03249
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-20;11ma03249 ?
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