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18/03/2014 | FRANCE | N°13MA00181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 mars 2014, 13MA00181


Vu la décision n° 347607 du 28 décembre 2012, enregistrée le 12 mars 2013, par laquelle le Conseil d'Etat a, notamment, annulé et renvoyé devant la cour administrative d'appel de Marseille l'arrêt n° 08MA03685 du 3 février 2011 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2008 et déchargé la société civile immobilière (SCI) Le Mas des Sources des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, ainsi que des pénalités corr

espondantes ;

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la...

Vu la décision n° 347607 du 28 décembre 2012, enregistrée le 12 mars 2013, par laquelle le Conseil d'Etat a, notamment, annulé et renvoyé devant la cour administrative d'appel de Marseille l'arrêt n° 08MA03685 du 3 février 2011 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2008 et déchargé la société civile immobilière (SCI) Le Mas des Sources des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08MA03685, puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 13MA00181, présentée pour la SCI Le Mas des Sources, dont le siège est chemin de Roussan et de Cornud à Saint-Rémy-de-Provence (13210), par MeA... ;

La SCI Le Mas des Sources demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601675 en date du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Le Mas des Sources est propriétaire d'un ensemble immobilier à Saint-Rémy-de-Provence, composé d'un bâtiment dont une partie a été aménagée à usage de bureaux, et l'autre partie à usage d'habitation ; que cette société a fait l'objet, en 2003, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que la société avait loué la partie " bureaux " à trois sociétés dirigées par son gérant, lequel utilisait parallèlement la partie " habitation " pour son usage personnel et celui de sa famille, et que la partie " habitation " avait été louée durant la période estivale, en 2000, 2001 et 2002 ; qu'il a alors estimé que la société exerçait une activité commerciale de location de locaux meublés, et l'a, en conséquence, assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt ; que, par jugement en date du 17 juin 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la SCI Le Mas des Sources tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ; que, par un arrêt en date du 3 février 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 17 juin 2008 et prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la SCI a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat s'est pourvu en cassation ; que, par un arrêt du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire aux fins d'y statuer à nouveau ;

2. Considérant que, pour soutenir qu'elle n'exerce pas une activité commerciale de location de locaux meublés, la SCI Le Mas des Sources fait valoir que la location en meublé litigieuse n'est qu'occasionnelle ; qu'elle ajoute que la doctrine administrative admet qu'une société civile exerçant plusieurs activités ne peut être regardée comme exerçant une activité commerciale du seul fait qu'elle loue un local meublé durant la saison estivale ; qu'elle précise, qu'en l'espèce, la pluralité d'activités est établie dès lors qu'elle met gratuitement à la disposition de ses associés, les membres de la familleC..., le logement dont elle est propriétaire, lequel est occupé à titre d'habitation principale, et qu'une partie des locaux non affectés à l'habitation des associés est donnée à bail à usage de bureaux à des sociétés dont M. B...C...est le dirigeant ;

Sur le terrain de la loi :

3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1 si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ;

4. Considérant qu'une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du même code et de la contribution additionnelle à cet impôt prévue par l'article 235 ter ZA de ce code ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Le Mas des Sources a loué en meublé les locaux à usage d'habitation dont elle était propriétaire durant quinze jours au mois de juillet 2000, quinze jours au mois de juillet 2001 et durant le mois d'août 2002, seule année au titre de laquelle ont été établies les impositions litigieuses ; que la durée de la location est sans incidence sur son caractère habituel, lequel résulte de ce que les locaux meublés ont été loués à plusieurs reprises au cours des années vérifiées ; que la SCI Le Mas des Sources a donc exercé une activité de nature commerciale et devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées de l'article 34 et du 2 de l'article 206 du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine :

6. Considérant que la SCI Le Mas des Sources évoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle Mauger du 20 novembre 1989, reprise dans la documentation administrative 4 F-1113 du 7 juillet 1998, qui précise que les sociétés civiles dont la seule activité est de louer un local meublé durant la saison estivale exercent une activité industrielle et commerciale, et sont, par suite, passibles de l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la SCI Le Mas des Sources, cette doctrine ne doit pas être regardée comme voulant signifier que l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est exclu en cas de pluralité d'activités ; qu'il suit de là que le moyen soulevé doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Mas des Sources n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Le Mas des Sources est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Mas des Sources et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 13MA00181 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00181
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BARRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-18;13ma00181 ?
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