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14/03/2014 | FRANCE | N°12MA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2014, 12MA01239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA01239, le 29 mars 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901598 du 1er février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, le cas échéant, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 juin 2008, 17

février 2006, 1er décembre 2006, 27 mai 2008 et 18 février 2008 ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA01239, le 29 mars 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901598 du 1er février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, le cas échéant, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 juin 2008, 17 février 2006, 1er décembre 2006, 27 mai 2008 et 18 février 2008 ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 juin 2008, 17 février 2006, 1er décembre 2006, 27 mai 2008 et 18 février 2008, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 18 mars 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le courrier du 26 décembre 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler les affaires à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 30 janvier 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n°0901598 du 1er février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, le cas échéant, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 juin 2008, 17 février 2006, 1er décembre 2006, 27 mai 2008 et 18 février 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

Sur le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :

3. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 17 février 2006, 1er décembre 2006, 27 mai 2008 et 18 février 2008 et que la décision en date du 18 mars 2009 n'a pas été portée à sa connaissance par courrier simple ; que, cependant, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que du reste, M. B...reconnaît lui-même avoir pris connaissance de la décision référencée " 48 SI " en date du 18 mars 2009 qui lui a été envoyée par lettre recommandée ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 17 février 2006, 1er décembre 2006, 27 mai 2008 et 18 février 2008, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ;

En ce qui concerne les infractions commises les 17 février 2006, 1er décembre 2006, 18 février 2008 et 26 juin 2008 :

5. Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

6. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux établis suite aux infractions commises les 17 février 2006, 1er décembre 2006, 18 février 2008 et 26 juin 2008, sur lesquels figurent la mention " retrait de point(s) du permis de conduire " suivi de la case " oui " cochée pour chacun d'eux ; que ces procès-verbaux, revêtus de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ont été signés par M. B...; que les mentions figurant sur les avis ainsi remis à l'appelant répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le moyen sus-analysé doit donc être écarté ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 27 mai 2008 :

7. Considérant que lorsqu'une contravention est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dés lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, la cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

8. Considérant que la souche de la quittance établie suite à l'infraction commise le 27 mai 2008 signée par M. B...sans aucune réserve et produite par le ministre de l'intérieur, laquelle a été remise au contrevenant qui a immédiatement procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, précise au verso que le paiement de l'amende " entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondant " et indique au recto " oui " dans la case " perte de point(s) du permis de conduire " ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que le requérant a reçu l'information préalable sur le retrait de points consécutif à cette infraction ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'absence d'information préalable l'a privé de son droit de contester les décisions devant la juridiction administrative, ainsi que de son droit au suivi d'un stage de récupération de quatre points évitant l'invalidation de son titre de conduite ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur :

10. Considérant que si M. B...soutient que la décision attaquée a entraîné pour lui des circonstances d'une exceptionnelle gravité à savoir son licenciement et, par voie de conséquence, la suppression de ses moyens d'existence, il ne l'établit pas ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'intérieur était fondé, le 18 mars 2009, à constater la perte de validité du permis de conduire de M. B...; qu'il s'ensuit que les conclusions susmentionnées à fin d'annulation doivent être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. B...n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

15. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le ministre de l'intérieur, qui se borne à faire valoir que les recours concernant le permis de conduire à points représentent une charge réelle pour ses services en terme de temps de travail des agents qui s'y consacrent, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ;

16. Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA01239

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01239
Date de la décision : 14/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : PONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-14;12ma01239 ?
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