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14/03/2014 | FRANCE | N°12MA00922

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2014, 12MA00922


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00922, présentée pour la commune de Risoul, dont le siège est Mairie à Risoul (05600), représentée par son maire en exercice, par Me B...; la commune de Risoul demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002625 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis le 16 février 2010 à l'encontre de M. C...A...pour le recouvrement de la somme de 964 euros correspondant à des frais de secours

sur piste de ski exposés le 26 février 2009 ;

2°) de rejeter la demand...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00922, présentée pour la commune de Risoul, dont le siège est Mairie à Risoul (05600), représentée par son maire en exercice, par Me B...; la commune de Risoul demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002625 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis le 16 février 2010 à l'encontre de M. C...A...pour le recouvrement de la somme de 964 euros correspondant à des frais de secours sur piste de ski exposés le 26 février 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

- et les observations de Me D...de la SCP d'avocats B...Bagnoli, pour la commune de Risoul ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 14 février 2014, présentée pour la commune de Risoul par MeB... ;

1. Considérant que la commune de Risoul relève appel du jugement en date du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis le 16 février 2010 à l'encontre de M. C...A...pour le recouvrement de la somme de 964 euros correspondant à des frais de secours sur piste de ski exposés le 26 février 2009 ;

Sur le titre exécutoire du 16 février 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment: (...) 7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. " ; que selon l'article L. 2331-4 du même code : " Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre: (...) 15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes. Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité." ; que l'article R. 2321-7 du même code dispose : " Les délibérations du conseil municipal fixant les conditions du remboursement des frais de secours font l'objet d'une publicité par affichage en mairie et dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une commune ne peut demander le remboursement des frais de secours liés à la pratique d'une activité sportive que s'il existe une délibération du conseil municipal ayant fait l'objet d'un affichage en mairie et dans les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité, approuvant le principe et les conditions de remboursement desdits frais ;

4. Considérant qu'en l'espèce, par délibération du 3 décembre 2008, le conseil municipal de la commune de Risoul a décidé de reconduire, pour la saison 2008-2009, le principe de remboursement par les intéressés et par les ayants droits des frais que la commune aura engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir et a fixé les tarifs de secours applicables ; que le jugement attaqué a annulé le titre exécutoire litigieux au seul motif que la délibération du 3 décembre 2008 qui constitue la base de liquidation de sa créance n'avait pas fait l'objet d'un affichage conforme aux exigences des dispositions sus-rappelées ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la circonstance que la commune n'est pas en mesure de produire un exemplaire de ladite délibération revêtu de la mention de sa publication est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire querellé est inopérant à l'encontre du jugement en cause ;

5. Considérant que, si, pour la première fois en appel, la commune de Risoul produit une attestation de son maire en date du 24 février 2012 selon laquelle le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 3 décembre 2008 avait été affiché sur tous les panneaux d'affichage municipaux (dont deux panneaux situés sur la station de ski de " Risoul 1850 "), mis en ligne sur le site internet de la commune et était consultable en mairie, il ressort des termes dudit compte-rendu également communiqué pour la première fois en appel par la requérante que celui-ci, au 13°, se borne à indiquer que le maire avait donné connaissance aux conseillers municipaux des tarifs de secours sur piste de ski pour la saison 2008-2009, que ceux-ci avaient subi une légère augmentation par rapport à l'année précédente, et que la délibération avait été adoptée à l'unanimité, sans mentionner les conditions de remboursement desdits frais, et notamment leurs tarifs ;

que, par suite, le tribunal a pu à bon droit, juger et sans ajouter aux dispositions précitées de l'article L. 2331-4-15° du code général des collectivités territoriales, qu'à défaut de justifier de l'affichage de la délibération du 3 décembre 2008 approuvant le principe et les conditions de remboursement des frais de secours pour la saison 2008-2009 en mairie et dans les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité, la commune de Risoul ne pouvait légalement demander le remboursement des frais liés aux opérations de secours effectuées au profit de M. A... le 26 février 2009 et que l'intéressé était fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 16 février 2010 pour la somme de 964 euros ;

Sur la note en délibéré du 14 février 2014 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ; que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient en tous les cas d'en prendre connaissance avant la lecture de sa décision, ainsi que, au demeurant, de la viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

7. Considérant que, le 14 février 2014, postérieurement à l'audience, a été enregistrée au greffe de la Cour une note en délibéré, présentée pour la commune de Risoul ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des pièces jointes à cette note, que celle-ci contenait l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoquait n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Risoul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire émis le 16 février 2010 à l'encontre de M. A...;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Risoul le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Risoul la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Risoul est rejetée.

Article 2 : La commune de Risoul versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Risoul et à M. C... A....

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N° 12MA00922

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00922
Date de la décision : 14/03/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la sécurité - Police des lieux dangereux - Pistes de ski.

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-14;12ma00922 ?
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