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13/03/2014 | FRANCE | N°12MA01961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 12MA01961


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour la société anonyme Gan Assurances, dont le siège social est sis 8 et 10, rue d'Astorg à Paris (75008), représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés es qualités au dit siège, par Me E...A...; la société Gan Assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005835 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme de 685 127,59 euros correspondant aux indemnités qu'elle a dû p

ayer à la suite d'un accident automobile survenu le 11 octobre 2006 sur la rou...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour la société anonyme Gan Assurances, dont le siège social est sis 8 et 10, rue d'Astorg à Paris (75008), représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés es qualités au dit siège, par Me E...A...; la société Gan Assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005835 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme de 685 127,59 euros correspondant aux indemnités qu'elle a dû payer à la suite d'un accident automobile survenu le 11 octobre 2006 sur la route départementale n° 14 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ;

4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...du cabinet AGMC pour la société Gan assurances et de Me C...pour le département de l'Hérault ;

1. Considérant que le 11 octobre 2006, vers 14 heures 30, le conducteur d'un premier véhicule automobile a perdu le contrôle de celui-ci, lequel est sorti de la route départementale n° 14, au lieu-dit " Le Roujas ", sur le territoire de la commune de Cazouls-les-Béziers et a fini sa course dans le fossé bordant le côté droit de cette voie ; que, dans les instants qui ont suivi, la conductrice d'un deuxième véhicule circulant dans le même sens en a également perdu le contrôle et s'est immobilisée dans le fossé gauche longeant la chaussée ; qu'alors que les victimes du premier accident portaient secours à celles du deuxième qui tentaient de s'extraire de leur véhicule, M. D...a lui-même perdu le contrôle de son véhicule et percuté les victimes du premier accident, entraînant le décès de l'une d'elles et blessant grièvement l'autre, tout en bloquant dans leur véhicule les victimes du deuxième accident ; que la S.A. Gan assurances, assureur de M.D..., relève appel du jugement du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme de 685 127,59 euros correspondant aux indemnités qu'elle a dû verser aux victimes à la suite des accidents automobiles ci-dessus décrits ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du " procès verbal d'accident mortel de la circulation routière ", dressé le 17 octobre 2006 par les enquêteurs de l'unité de Murviel les Béziers de la Gendarmerie Nationale, que cet accident est imputable à la présence d'un film gras, recouvrant la chaussé de la route départementale n° 14 dans la courbe où se sont produites les sorties de routes sus-indiquées et dont l'origine n'est pas accidentelle mais résulte d'un phénomène naturel, dénommé "verglas d'été", produit par la dilution dans l'eau de pluie, après une période de sécheresse, des résidus d'hydrocarbures provenant de la circulation et incrustés dans le revêtement de la chaussée ; que, compte tenu de sa nature et de ses caractéristiques, un tel phénomène qui n'a pas à faire l'objet d'une signalisation spéciale, est au nombre de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir, sauf toutefois le cas où la voie présenterait à cet égard des dangers exceptionnels ; que la circonstance, qui n'est d'ailleurs établie par aucune des pièces du dossier, que, dans la même journée, un autre véhicule aurait dérapé au même endroit sans toutefois quitter la chaussée, avant l'accident impliquant M.D..., ne suffit pas à établir ce caractère exceptionnel, dès lors qu'il n'est rapporté aucun autre accident survenu le 11 octobre 2006 dans cette courbe de la route départementale n° 14 ; qu'il ressort, au surplus, du même compte rendu d'enquête qu'une infraction pour " conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances " a été relevée à l'encontre de M. D...sous le numéro de procès verbal 3122/06 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Gan Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la S.A. Gan Assurances tendant à ce que le Département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné aux entiers dépens ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la S.A. Gan Assurances demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. Gan Assurances à verser la somme de 2 000 euros au département de l'Hérault au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. Gan Assurances est rejetée.

Article 2 : La S.A. Gan Assurances versera la somme de 2 000 euros au département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Gan Assurances, au Département de l'Hérault, à la MSA Languedoc et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Montpellier.

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N° 12MA01961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01961
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AGMC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-13;12ma01961 ?
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