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13/03/2014 | FRANCE | N°12MA01345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 12MA01345


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est 29, Cours Gambetta à Montpellier Cedex 9 (34934), par la SCP d'Avocats Cauvin - Leygue ; la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1001475 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir condamné la commune de Vendargues à verser à M. A...une somme de 3 000 euros, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Venda

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Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est 29, Cours Gambetta à Montpellier Cedex 9 (34934), par la SCP d'Avocats Cauvin - Leygue ; la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1001475 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir condamné la commune de Vendargues à verser à M. A...une somme de 3 000 euros, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Vendargues au paiement de la somme de 2 288,45 euros en remboursement des dépenses exposées au profit de M.A..., suite à l'accident dont il a été victime ;

2°) de condamner la commune de Vendargues à lui verser les sommes de 11 555,38 euros au titre des indemnités, frais médicaux et capital rente exposés, 997 euros sur le fondement des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996,

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que, durant la période du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009, M. A...a été recruté en qualité d'adjoint technique non titulaire par la commune de Vendargues en vue de faire face à un besoin occasionnel pour la collecte des déchets urbains ; qu'alors qu'il procédait, dans le cadre de ses fonctions, à l'enlèvement des déchets sur la voie publique, il est tombé dans un regard d'évacuation des eaux usées dont la grille de protection était descellée ; que, par jugement du 17 février 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Vendargues à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à cette chute et a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ; que cette dernière relève appel de l'article 3 du jugement, rejetant ses prétentions ; que, dans le dernier état de ses écritures, la commune de Vendargues se borne à conclure au rejet de la requête ; que M. A...demande le rejet des conclusions de la commune tendant initialement à la remise en cause du jugement prononcé en sa faveur ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à titre principal :

2. Considérant que la commune de Vendargues soutient, à titre principal, que la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est irrecevable, faute d'indiquer avec précision le fondement juridique de ses prétentions ; que l'organisme social a toutefois indiqué, dans sa requête d'appel qu'il estimait être en droit de prétendre au remboursement de ses débours dès lors que le motif retenu par les premiers juges pour refuser de faire droit à ses conclusions n'était pas fondé ; qu'il a, ce faisant, suffisamment motivé sa requête au regard des exigences du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'à supposer que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ait entendu critiquer la régularité du jugement dans son dernier mémoire en indiquant qu'elle n'a pas été mise en cause devant le tribunal et " qu'aucune partie n'a été convoquée ", il ressort des pièces du dossier que ces moyens manquent en fait ; que si elle indique que c'est de lui-même que le tribunal a rejeté ses prétentions au motif qu'elle ne justifiait pas d'un rapport de cause à effet entre ses débours et les faits, il relevait bien de l'office des premiers juges de s'assurer que les sommes auxquelles la caisse prétendait correspondaient à des dépenses qu'elle démontrait avoir engagées en lien avec les faits dommageables, et ce, que le montant de sa demande et ses justifications aient été ou non contestés par la commune en défense ; qu'en tout état de cause, la caisse n'est pas recevable à invoquer, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, une cause juridique qu'elle n'avait pas invoquée antérieurement ;

Sur les prétentions de la caisse :

4. Considérant que la caisse, qui, en toute hypothèse, ne saurait demander devant le juge d'appel le remboursement de frais exposés antérieurement au jugement et dont elle aurait omis de demander en temps utile le remboursement, a versé aux débats, pour la première fois en appel, des documents propres à démontrer le lien entre les débours dont elle fait état et l'accident dont M. A...a été victime ; qu'il appartient toutefois à la Cour de s'assurer, avant, le cas échéant, de faire droit aux prétentions de l'organisme social, que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique sont remplies ;

5. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui indique dans ses écritures que le fondement de son action réside dans les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et que son droit est subsidiaire à celui de son assuré social qui a été reconnu par le tribunal administratif doit être regardée comme ayant entendu, ce faisant, se référer au fondement juridique invoqué par M. A...et retenu par le tribunal pour faire droit aux prétentions de ce dernier ; qu'il ressort de la lecture du jugement et de l'examen des pièces du dossier que, pour condamner la commune de Vendargues, les premiers juges se sont fondés, ainsi que les y invitait l'argumentation qui leur était soumise par M.A..., sur la circonstance que la commune n'établissait pas avoir normalement entretenu la voie publique à l'égard de laquelle M. A... revendiquait la qualité d'usager ; que le seul fondement de responsabilité ainsi invoqué, et retenu, était celui d'une responsabilité fondée sur le risque et non celui d'une responsabilité pour faute ;

6. Considérant qu'au moment de l'accident, M.A..., employé par la commune de Vendargues, effectuait des taches d'enlèvement des ordures ménagères contribuant à l'entretien de la voie publique ; qu'il avait dès lors la qualité non d'un usager de la voie publique mais celle de participant à l'exécution d'un travail public ; que la responsabilité de la commune de Vendargues n'est, de ce fait, susceptible d'être engagée que sur le fondement de la faute ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ne se prévaut d'aucune faute commise par la commune de Vendargues, ce qu'elle ne serait, d'ailleurs, pas recevable à faire pour la première fois en appel ; qu'elle ne peut, dès lors, faute de démontrer que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la commune de Vendargues sont remplies, obtenir que cette collectivité soit condamnée au remboursement de ses débours ;

7. Considérant, au demeurant, que la commune fait valoir que la défectuosité qui est à l'origine de la chute de M.A..., qui s'est produite tôt dans la matinée puisque les pompiers sont intervenus à 6 heures 59, était nécessairement récente et n'avait pas été signalée aux services communaux, alors que les déchets sont régulièrement collectés à cet endroit ; qu'ainsi, et en toute hypothèse, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Vendargues ait, en l'espèce, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

8. Considérant que doivent, par suite, être rejetées les conclusions de l'appelante tendant à la condamnation de la commune au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vendargues au titre de l'article L. 376-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées par le conseil de M. A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à M. B... A..., à la commune de Vendargues et à la Communauté d'agglomération de Montpellier.

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