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11/03/2014 | FRANCE | N°13MA03696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 13MA03696


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2013, sous le n° 13MA03696, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me D...C... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303505 du 26 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 14 175 € au titre du préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de l'arrêté en date du 22 mai

2012 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a suspendu son cont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2013, sous le n° 13MA03696, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me D...C... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303505 du 26 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 14 175 € au titre du préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de l'arrêté en date du 22 mai 2012 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a suspendu son contrat d'enseignement à compter du 1er juin 2012, et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour MmeB... ;

1. Considérant que Mme B...est maître contractuel dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'État depuis le 23 novembre 1990, qu'elle a été placée en congé de maladie depuis le 6 octobre 2010 et que, par avis du 9 mai 2012, le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône a conclu à son inaptitude absolue et définitive à son poste et à tout poste dans la fonction publique ; que, par arrêté en date du 22 mai 2012, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a résilié, à compter du 1er juin 2012, son contrat d'enseignement en raison de son admission à la retraite ; que le 7 janvier 2013, le recteur a toutefois retiré l'arrêté du 22 mai 2012 à compter du 1er juin 2012 ; que Mme B...a introduit une requête devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille afin que l'État soit condamné à lui payer une provision d'un montant de 14 175 € à valoir sur le paiement des rémunérations qu'elle n'a pas perçues pendant la période allant du 1er juin 2012 au 17 mai 2013 et sur l'indemnité qu'elle estime être en droit de percevoir au titre de son préjudice moral ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 26 août 2013, le juge des référés a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " ;

Sur la provision demandée au titre d'un préjudice financier :

3. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 914-105 du code de l'éducation : " Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de congés des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public " ; qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu le cas échéant jusqu'à la date de la décision de reprise du service, de reclassement, et de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite " ;

4. Considérant qu'en application de ces textes, MmeB..., qui est actuellement déclarée par le comité médical départemental en situation d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, et qui n'a fait jusqu'à présent l'objet d'aucune décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite, peut se prévaloir d'un droit non sérieusement contestable au maintien du paiement d'un demi-traitement depuis le

1er juin 2012, date à laquelle l'administration a cessé de le lui verser, jusqu'à la date du

17 mai 2013 mentionnée par la requérante comme le terme de la période de non-perception de son demi-traitement ;

5. Considérant qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que le versement du complément de rémunération qui était auparavant alloué à Mme B...par sa mutuelle entrerait dans le champ des obligations de l'État envers elle ; qu'il résulte en revanche de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la somme due par l'État au titre des arriérés de demi-traitement dont Mme B...demande le paiement s'élève à 14 175 € ; que l'intéressée a, par ailleurs, subi un préjudice moral non sérieusement contestable dont la réparation peut être évaluée , en l'état de l'instruction, à 2 000 € ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser l'indemnité provisionnelle qu'elle demande, soit 14 175 €, ainsi que l'annulation de l'ordonnance attaquée qui lui a refusé toute indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme B... la somme de 1 500 €, à la charge de l'État, au titre de ses frais de procédure ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 26 août 2013 est annulée.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B...une provision de 14 175 €

(quatorze mille cent soixante-quinze euros).

Article 3 : L'État versera en outre 1 500 € (mille cinq cents euros) à Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

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N° 13MA036964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03696
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : LETURCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-11;13ma03696 ?
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