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11/03/2014 | FRANCE | N°12MA03014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 12MA03014


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201862 du 4 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;

4°) d

e mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201862 du 4 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 4 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que pour écarter les moyens tirés par M. B... de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges ont retenu que M. B...ne justifiait pas de sa présence continue sur le territoire français depuis 2002 en se bornant à produire un certificat médical du 6 mars 2012, postérieur à la décision contestée, qui attestait que sa fille, née le 24 novembre 2003 et qu'il avait reconnue le 26 novembre 2003, était accompagnée lors des visites médicales de son père ou de sa mère, que le requérant, qui bénéficie d'un hébergement, n'établissait pas avoir fait la preuve d'une réelle volonté d'insertion socioprofessionnelle sur le territoire français, d'autant qu'il ressortait de l'instruction que le requérant était défavorablement connu des services de police et qu'il avait notamment été condamné le 24 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Marseille à 18 mois de prison pour acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs et qu'il n'alléguait, ni même ne justifiait être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il avait vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B...a soulevé devant le tribunal un moyen tiré de l'absence de consultation de la " commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour " en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, un tel moyen était inopérant, dès lors que les dispositions dudit article ne prévoient pas la consultation de la " commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour " dans le cadre de l'examen des demandes de titres de séjour ; que, dès lors, les premiers juges n'étaient pas tenus d'écarter expressément ce moyen inopérant ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché d'omission de réponse à un moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

5. Considérant que M.B..., né le 28 juillet 1979, soutient qu'il séjourne de façon habituelle et stable sur le territoire français depuis l'âge de trois ans, soit depuis plus de trente ans, et que la totalité de sa famille, à savoir sa mère et ses frères et soeurs, ainsi que son enfant née le 24 novembre 2003, résident en France ; que toutefois, d'une part, les pièces que le requérant produit, si elles permettent d'établir que celui-ci a séjourné à la Réunion au cours de son enfance, puis en métropole à compter de l'année 1997, démontrent au mieux une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire national et non le caractère habituel d'une telle présence ; que, d'autre part, si la mère de M. B...est titulaire d'un titre de séjour et que sa soeur est de nationalité française, le requérant ne démontre ni l'intensité de ses liens familiaux en France ni être isolé dans son pays d'origine ; qu'il n'établit ni même n'allègue que la cellule familiale avec son enfant de nationalité comorienne et la mère de celui-ci, avec lesquels il ne démontre au demeurant pas vivre, ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine ; que M. B..., s'il travaille de manière saisonnière depuis 2005, ne démontre pas son insertion dans la société française, et ce alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il a notamment été condamné le 24 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Marseille à 18 mois de prison pour acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que M. B...soutient que la décision fixant le pays de destination serait erronée en fait dès lors qu'il n'a jamais vécu aux Comores ; que, toutefois, outre que cette allégation n'est aucunement démontrée, la décision fixant comme pays de destination le pays dont M. B...a la nationalité n'est pas fondée sur la résidence de celui-ci dans ce pays et ne comporte ainsi aucune erreur de fait ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA03014

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03014
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-11;12ma03014 ?
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