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11/03/2014 | FRANCE | N°12MA03004

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 12MA03004


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202476 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 novembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 - 1 du co

de de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202476 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 novembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a formé le 16 juin 2011 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 novembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;

3. Considérant que M.A..., né le 2 avril 1958, qui ne soulève en appel aucun moyen relatif à son état de santé, soutient résider en France depuis son entrée régulière le 30 septembre 2002 et disposer de liens familiaux en France du fait de la présence de ses frères et soeurs, dont certains sont de nationalité française ; que toutefois, d'une part, les documents qu'il produit, constitués pour la plupart de documents médicaux, d'avis d'impôt sur le revenu ne mentionnant aucun revenu au titre des années 2003 à 2010 et d'attestations de domiciliation administrative, démontrent au mieux une présence ponctuelle de l'intéressé en France au titre des années concernées et ce, alors que le préfet a versé aux débats un document émanant des services du ministre des affaires étrangères établissant qu'un visa de trente jours a été délivré au requérant le 10 janvier 2011 par le consulat général de France à Oran ; que, d'autre part, M. A...n'établit ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses cinq enfants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté préfectoral litigieux n'avait pas, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 novembre 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA03004

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03004
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : EL HIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-11;12ma03004 ?
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