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11/03/2014 | FRANCE | N°12MA02759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 12MA02759


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 sous le n° 12MA02759 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Alinot-Dupont ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101582 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le maire de Nice a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2011 ;

3°) de condamner la commune de Nice à lui verser la so

mme de 32 000 euros au titre de la perte de revenus subie et 15 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 sous le n° 12MA02759 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Alinot-Dupont ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101582 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le maire de Nice a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2011 ;

3°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 32 000 euros au titre de la perte de revenus subie et 15 000 euros au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune de Nice ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le maire de Nice a prononcé son licenciement ; qu'il demande, en outre, l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la commune de Nice à l'indemniser des préjudices subis ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant que M.B..., recruté en qualité de choriste "ténor 1" du cadre des choeurs de l'opéra de Nice pour une durée de douze mois à compter du 1er septembre 2004, bénéficiait, après plusieurs contrats à durée déterminée, d'un contrat de trois ans s'achevant le 30 juin 2012 lorsque le maire de la commune de Nice a prononcé le 24 février 2011 son licenciement pour faute disciplinaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 susvisé : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (...) 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...)" ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret : "L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. / Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé (...) en matière disciplinaire (...)" ; que l'article 43 du même texte dispose : "Sauf lorsque le licenciement intervient (...) pour des motifs disciplinaires, (...) une indemnité de licenciement est due aux agents (...)" ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement prononcé à l'encontre de M.B..., a été motivé par la circonstance que l'intéressé a installé et mis en marche, en mars 2010, dans les toilettes des femmes à la Diacosmie de l'opéra de Nice, une caméra dotée d'une clef USB dissimulée dans un stylo ; que la lecture de cette clef a révélé que deux femmes, membres comme M. B...des choeurs de l'opéra, ont ainsi été filmées sans leur consentement ; que l'intéressé, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutient qu'ils ne justifient pas son licenciement dès lors qu'ils relèvent de la mauvaise plaisanterie et non d'un voyeurisme ou de tout autre comportement pervers ; que cependant, il appartient à tout adulte, indépendamment des mobiles qui l'animent, de tenir compte de l'incidence que ses actes ont sur les autres personnes ; qu'en l'espèce, eu égard au droit de chacun des agents de la commune au respect de son intimité et au droit de l'ensemble des intéressés de travailler des conditions normales, la faute commise par M.B..., dont le contrat expirait 16 mois après la décision contestée, est d'une gravité suffisante pour que la sanction du licenciement prononcée par le maire de la commune de Nice n'ait pas été disproportionnée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que d'une part, les conclusions de M. B...tendant à ce que la commune de Nice soit condamnée sur le fondement de l'illégalité de son licenciement à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce licenciement ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'illégalité de ce licenciement n'est pas établie ; que d'autre part, si M. B... se prévaut de l'existence d'un préjudice matériel et moral résultant pour lui de la publicité que la commune aurait faite de l'incident à l'origine de son licenciement, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette demande permettant de retenir l'existence d'une faute commise sur ce point par la commune de Nice ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B...pour la première fois en appel, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nice tendant à l'application des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Nice

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N° 12MA027592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02759
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP ALINOT-DUPONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-11;12ma02759 ?
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