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11/03/2014 | FRANCE | N°12MA02344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 12MA02344


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la SARL La Grande Victoire, représentée par son représentant légal, dont le siège social est situé 135 avenue du 8 mai 1945 à Toulon (83000), par MeA... ;

La SARL La Grande Victoire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001403 en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004

2006, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la SARL La Grande Victoire, représentée par son représentant légal, dont le siège social est situé 135 avenue du 8 mai 1945 à Toulon (83000), par MeA... ;

La SARL La Grande Victoire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001403 en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Bédier, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2004 à 2006, de la SARL La Grande Victoire, qui exploite un bar restaurant à Toulon, le vérificateur a écarté la comptabilité de la société et reconstitué son chiffre d'affaires des trois années vérifiées ; que la société a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 2004 à 2006, un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui étant également réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (...) " ;

3. Considérant que la société ne conteste plus en appel les irrégularités justifiant le rejet de sa comptabilité par le vérificateur ; qu'il est constant que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est réunie le 26 septembre 2008 et qui a proposé de réduire le chiffre d'affaires de l'activité de restauration de la société pour l'année 2004 afin de tenir compte des malversations dont l'exploitant se disait victime ; qu'il incombe en conséquence à la société requérante d'établir le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires de la société :

4. Considérant que le contribuable peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

En ce qui concerne la critique de la reconstitution effectuée par le vérificateur :

5. Considérant que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de restauration de la société pour les années 2004 à 2006 par application de la méthode dite des vins ; qu'il a procédé au dépouillement des notes des clients facturées pour la période du 19 septembre au 24 octobre 2007 et a retenu que la proportion des recettes de vins s'élevait pour chaque exercice à 13 % des recettes totales de restauration ; qu'ensuite, le vérificateur a déterminé le total des achats de vins pour chacune des années vérifiées et affecté le montant ainsi déterminé du coefficient multiplicateur calculé à partir de la période de référence du 19 septembre au 24 octobre 2007 ; qu'après prise en compte de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires reconstitué de la société pour son activité de restauration finalement retenu a été fixé à 99 792 euros au titre de l'année 2004, 100 136 euros au titre de l'année 2005 et 65 317 euros au titre de l'année 2006 ;

6. Considérant que la société requérante soutient que son chiffre d'affaires reconstitué aurait dû être sensiblement identique pour les trois années dans la mesure où ses achats de " solides ", qu'elle chiffre à 30 800 euros, 30 882 euros et 31 465 euros se sont élevés à des montants très proches pour chacune des trois années vérifiées ; que, toutefois, la société ne saurait utilement opposer à l'administration fiscale les chiffres de ses achats de " solides ", dès lors que ces chiffres ressortent d'une comptabilité non probante alors que les chiffres d'affaires reconstitués par le vérificateur s'appuient sur des calculs précis tirés des données mêmes de l'entreprise et que la baisse de chiffre d'affaires retenue pour 2006 s'explique par des achats de vins sensiblement inférieurs à ceux des deux années précédentes ; qu'en outre, la société n'est pas fondée à tirer argument de ce que le vérificateur a admis qu'aucun changement notable n'était intervenu dans les conditions d'exploitation de l'entreprise au cours des trois années vérifiées dès lors qu'une telle constatation, relative aux prix pratiqués, au nombre des employés, à la capacité d'accueil du restaurant et au nombre de journées d'ouverture de l'établissement dans l'année ne portait ni sur le montant de chiffre d'affaires qui était susceptible d'être réalisé au cours de chacune des années vérifiées ni sur le nombre de repas servis ; que, par suite, la méthode suivie par le vérificateur ne peut être regardée comme radicalement viciée ni même comme excessivement sommaire ; qu'en outre, le caractère exagéré des bases d'imposition n'est pas établi ;

En ce qui concerne les méthodes alternatives proposées par la société :

7. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient qu'il y aurait lieu d'étendre aux trois années vérifiées les données constatées à partir de la période de référence du 19 septembre au 24 octobre 2007 au cours de laquelle 446 repas, d'un prix moyen hors-taxe de 9,42 euros ont été servis pendant 35 jours, ce qui impliquerait un chiffre d'affaires hors-taxe de 48 984 euros pour chacune des années de la période vérifiée en ce qui concerne l'activité de restauration ; que, toutefois, la société n'établit pas que la méthode qu'elle propose, qui repose sur une simple extrapolation à trois années entières du nombre de repas constatés sur une période de 35 jours, serait plus fiable que la méthode suivie par le vérificateur, qui, sur la période considérée, a simplement déterminé la proportion des recettes de vins par rapport aux recettes totales de restauration à partir des prix réellement pratiqués dans l'entreprise avant d'appliquer ce rapport, dont la pertinence n'est pas utilement critiquée, au montant des achats de vins réalisés chaque année par la société ;

8. Considérant, en second lieu, que la société soutient que le coefficient de 2,07 correspondant pour l'année 2006 au rapport entre le chiffre d'affaires de restauration retenu par l'administration à concurrence de 65 317 euros et les achats de " solides ", qu'elle chiffre à 31 465 euros, devrait être étendu aux deux autres années vérifiées, ce qui amènerait à fixer son chiffre d'affaires de restauration à la somme de 63 756 euros HT pour l'année 2004 et à la somme de 63 925 euros HT pour l'année 2005 ; que, toutefois, comme il a été dit au point 6, la société ne saurait utilement opposer à l'administration les chiffres de ses achats de " solides ", dès lors que ces chiffres ressortent d'une comptabilité non probante ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition critiquées ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL La Grande Victoire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Grande Victoire et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12MA02344

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02344
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL DURBAN ABRAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-11;12ma02344 ?
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