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11/03/2014 | FRANCE | N°12MA02177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 12MA02177


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012 sous le n° 12MA02177 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100250 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence d'augmentation et d'évolution de sa carrière pendant son éviction irrégulière ainsi qu'une compensation financièr

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Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012 sous le n° 12MA02177 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100250 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence d'augmentation et d'évolution de sa carrière pendant son éviction irrégulière ainsi qu'une compensation financière d'au moins 80 000 euros au titre des traitements qu'il n'a pas perçus de juin 2002 à septembre 2007, d'autre part la somme de 17 466,99 euros au titre de la régularisation de la part salariale des cotisations de retraite et, tendant, par ailleurs, à la revalorisation de sa rémunération ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 30 123,05 euros et 72 991,83 euros au titre des traitements non perçus de juin 2002 à septembre 2007 et à verser la somme de 17 466,99 euros aux organismes de retraite ou, subsidiairement, à lui-même ;

3°) d'accorder les intérêts légaux sur les sommes dues à compter de la date à laquelle elles étaient dues ou à titre subsidiaire à compter de la demande introductive d'instance ;

4°) de dire que la revalorisation de son traitement doit avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2010 et que l'allocation de cessation anticipée d'activité doit être fixée en tenant compte de cette revalorisation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. B...;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence d'augmentation et d'évolution de sa carrière pendant son éviction irrégulière ainsi qu'une compensation financière d'au moins 80 000 euros au titre des traitements qu'il n'a pas perçus de juin 2002 à septembre 2007, d'autre part la somme de 17 466,99 euros au titre de la régularisation de la part salariale des cotisations de retraite et tendant, enfin, à la revalorisation de sa rémunération ;

Sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité du licenciement du 7 juin 2002 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité." ;

3. Considérant que, par arrêt du 6 mai 2008, la Cour de céans a rejeté les conclusions présentées par M. B...tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à l'indemniser pour la perte de revenus subie à compter de son licenciement le 7 juin 2002 sur le fondement de l'illégalité dudit licenciement ; que le tribunal administratif de Toulon a ensuite rejeté des conclusions de M. B...tendant aux mêmes fins en opposant à l'intéressé l'autorité de la chose jugée par jugement du 25 juin 2009 lui-même devenu définitif ; qu'ainsi, en tant qu'elles reposent sur la même cause, à savoir la faute commise en 2002 par le ministre de la défense en procédant à son licenciement, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la perte de revenus subie consécutivement à ce licenciement se heurtent à l'autorité de la chose jugée ; que la circonstance que la Cour avait relevé qu'il appartenait à l'administration de procéder à la reconstitution administrative de carrière et que, postérieurement à cet arrêt, ladite reconstitution est intervenue, est, contrairement à ce que soutient M.B..., sans incidence sur l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée que le tribunal administratif de Bastia a, ainsi qu'il vient d'être dit, accueillie à juste titre ;

Sur les conclusions indemnitaires fondées sur la lenteur à exécuter le jugement du 1er juillet 2005 :

4. Considérant que M. B...invoque tant en première instance que devant la Cour un second fondement pour une partie de ses conclusions ; qu'il soutient que, à compter de l'annulation de son licenciement par le jugement du 1er juillet 2005 du tribunal administratif de Nice, il appartenait à l'administration de procéder à sa réintégration effective ; que celle-ci ne s'est réalisée que le 1er septembre 2007 ; que la durée séparant la date de l'obligation de la date à laquelle elle a été exécutée est anormalement longue ; que ce délai anormal est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du ministre de la défense ; qu'ainsi, la demande d'indemnisation de la perte de revenus subie de juillet 2005 à août 2007 inclus ne repose pas sur la même faute que celle sur laquelle les décisions juridictionnelles antérieures se sont prononcées ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, s'agissant de cette nouvelle demande, le tribunal administratif de Bastia lui a opposé l'autorité de la chose jugée ; que toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la demande de M. B...;

S'agissant de la prescription quadriennale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : / (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. / (...)" ; qu'enfin, l'article 3 de cette loi dispose : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement." ;

6. Considérant que la réclamation préalable présentée par M. B...le 2 mars 2010 et rejetée par décision expresse du 24 janvier 2011 fait obstacle à ce que la prescription quadriennale soit opposée en ce qui concerne la perte de revenus alléguée à compter du 1er janvier 2006 ;

7. Considérant en revanche que, s'agissant de la demande de réparation du préjudice subi en 2005, d'une part, la demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'illégalité du licenciement prononcé le 4 juin 2002 ne repose pas sur le même fait générateur que celle ici en litige fondée sur la lenteur de l'administration à exécuter le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le 1er juillet 2005 ce licenciement ; qu'ainsi, cette demande n'a pas interrompu la prescription ; que, d'autre part, la perte de revenus alléguée pour la période du 1er juillet 2005 au 31 août 2007 ne résultant pas du licenciement prononcé en 2002 et annulé le 1er juillet 2005 mais résultant directement, ainsi que le soutient maintenant M.B..., de l'inexécution du jugement du 1er juillet 2005 portant annulation de ce licenciement, la circonstance qu'était en cours une procédure tendant à l'indemnisation de cette même perte de revenus sur le fondement de l'illégalité du licenciement ne permet pas de regarder légitimement M. B...comme ayant ignoré sa créance, l'intéressé ayant dès juillet 2005 connaissance de l'annulation de son licenciement et constatant ensuite qu'aucun traitement ne lui était cependant versé pour le mois de juillet 2005 et les mois suivants ;

8. Considérant ainsi qu'il résulte de ce qui précède que c'est seulement en ce qui concerne le préjudice subi avant le 1er janvier 2006 que le ministre de la défense est fondé à opposer à M. B...la prescription quadriennale ;

S'agissant du droit à indemnisation de M.B... :

9. Considérant qu'il est constant que M. B...bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à la date de son licenciement pour inaptitude physique le 4 juin 2002 ; que la rétroactivité attachée à l'annulation le 1er juillet 2005 de son licenciement a pour effet que l'intéressé doit être regardé comme étant demeuré continûment agent contractuel en fonction ; qu'il est constant que, après l'annulation le 1er juillet 2005 de son licenciement, M. B...n'a été affecté à un emploi et n'a reçu de rémunération qu'à compter du 1er septembre 2007 ; que, pour contester le caractère anormal du délai à l'issue duquel l'intéressé a repris effectivement ses fonctions, le ministre de la défense se prévaut de la complexité du dossier de l'intéressé et de la nécessité de réexaminer son aptitude physique ; qu'il résulte cependant des pièces produites par le ministre que ce n'est qu'à la date du 23 juin 2006, une semaine avant le premier anniversaire du jugement qu'il appartenait au ministre de la défense d'exécuter, que ses services ont saisi le comité médical d'une demande d'avis sur l'aptitude physique de l'intéressé et que, alors que ledit comité a statué dès le 21 septembre 2006 dans le sens de l'aptitude de M. B...à exercer ses fonctions, ce n'est que le 7 mars 2007 que le directeur des ressources humaines chargeait les services compétents de proposer trois postes à l'intéressé ; que le ministre ne fait état d'aucune circonstance l'ayant empêché de saisir le comité médical dès la notification du jugement du 1er juillet 2005 ; que le temps écoulé entre l'avis émis par le comité médical et le commencement de la recherche par son employeur d'un emploi pour M. B...n'est pas plus justifié ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que, en n'ayant pas permis, après l'annulation du licenciement prononcée le 1er juillet 2005, la réintégration effective de M. B...avant le 1er janvier 2006, le ministre n'a pas exécuté dans un délai raisonnable le jugement du 1er juillet 2005 ; que si ce n'est que le 21 septembre 2006 que le comité médical a constaté l'aptitude de M. B...à exercer ses fonctions, le ministre de la défense ne fait état d'aucune circonstance permettant de retenir que M.B..., dont l'inaptitude avait été constatée en 2002 dans des conditions irrégulières de nature à avoir eu une incidence sur le sens de l'avis que le comité médical avait alors émis, n'était pas apte à exercer ses fonctions dès le 1er janvier 2006 ; qu'ainsi, l'absence de rémunération subie par M. B...à compter du 1er janvier 2006 résulte directement de l'inexécution dans un délai normal du jugement prononçant l'annulation du licenciement pour inaptitude de l'intéressé ; que M. B...est dès lors fondé à demander à être indemnisé de la perte de revenus subie depuis cette date du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 août 2007, veille du jour où il a repris effectivement ses fonctions ;

S'agissant de l'étendue du préjudice indemnisable :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le revenu net que M. B...eût perçu du 1er janvier 2006 au 31 août 2007 aurait atteint la somme de 55 800 euros s'il avait été affecté à un emploi par le ministre de la défense dès le 1er janvier 2006 ; que si les documents produits par M. B...font apparaître des revenus imposables en 2006, l'état du dossier ne permet pas de déterminer dans quelle mesure ces revenus doivent venir en diminution de l'indemnisation qui doit être accordée à l'intéressé dès lors que celui-ci soutient avoir été rémunéré pour des expertises dont la réalisation était selon lui compatible avec l'occupation d'un emploi au ministère de la défense ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par M. B...de tous documents permettant de déterminer le montant et la nature des rémunérations de toutes natures, qu'il a perçues depuis le 1er janvier 2006 jusqu'au 31 août 2007 ;

Sur les conclusions relatives au versement de la part salariale des cotisations pour la pension de retraite :

11. Considérant que l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que celui de la part patronale ; que M. B...est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense refuse, au motif que la mesure d'éviction dont M. B...a été victime n'a été annulée que pour vice de légalité externe, de prendre à sa charge la part salariale des cotisations en cause, invitant l'intéressé le 24 juin 2010 à verser une somme de 6 774,36 euros auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) ainsi que, le 1er octobre 2010, une somme de 10 692,23 euros à la caisse nationale d'assurance vieillesse ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de la défense) à verser à l'IRCANTEC d'une part, à la caisse nationale d'assurance vieillesse d'autre part, la part salariale des cotisations vieillesse de M. B...pour la période du 7 juin 2002 au 31 juillet 2007 ;

Sur les conclusions relatives à la revalorisation du traitement de M.B... :

12. Considérant que M. B...soutient que la rémunération qu'il perçoit à compter de septembre 2007 est inférieure à celle qu'il percevait avant son éviction et inférieure à celle qu'elle devrait être en tenant compte de l'accession à un classement IIIB en qualité d'ingénieur contractuel de la direction générale de l'armement ; que cependant, d'une part, il est constant qu'une partie de la rémunération qu'il percevait avant son éviction était liée à l'emploi alors occupé ; qu'il n'est pas contesté que cet emploi a été ensuite supprimé ; que M. B...n'établit pas que la diminution de la rémunération dont il se plaint n'est pas intégralement consécutive au changement d'emploi qui en est résulté ; que, d'autre part, il est constant que l'accession au classement IIIB ne présente aucun caractère automatique mais constitue une promotion selon l'appréciation de la manière de servir ; que si rien ne vient établir que M. B...aurait démérité, il n'établit pas qu'il aurait fait preuve de mérites particuliers tels qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse de bénéficier de la promotion en cause ; qu'ainsi, les conclusions de l'appelant tendant à la revalorisation de sa rémunération doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat (ministre de la défense) est condamné à verser à l'IRCANTEC d'une part, et à la caisse nationale d'assurance vieillesse d'autre part, la part salariale des cotisations vieillesse de M. B...pour la période du 7 juin 2002 au 31 juillet 2007.

Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la réparation de la perte de revenu subie du 1er janvier 2006 au 31 août 2007, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par M. B...de tous documents permettant de déterminer le montant et la nature des rémunérations de toutes natures qu'il a perçues pendant cette période.

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation de la perte de revenu subie avant le 1er janvier 2006 et ses conclusions tendant à la revalorisation de son traitement sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée à la caisse nationale d'assurance vieillesse et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales.

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N° 12MA021772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02177
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-11;12ma02177 ?
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