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11/03/2014 | FRANCE | N°12MA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 12MA00582


Vu l'arrêt n° 12MA00582 du 16 juillet 2013 par lequel la Cour de céans, saisie par M. D... d'une demande tendant à la réformation du jugement n° 0705033 rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité son indemnisation par l'État et La Poste à 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière ;

- a décidé un supplément d'instruction afin d'enjoindre à La Poste de communiquer à la Cour l'entier dossier de M. D...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

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Vu l'arrêt n° 12MA00582 du 16 juillet 2013 par lequel la Cour de céans, saisie par M. D... d'une demande tendant à la réformation du jugement n° 0705033 rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité son indemnisation par l'État et La Poste à 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables du blocage de sa carrière ;

- a décidé un supplément d'instruction afin d'enjoindre à La Poste de communiquer à la Cour l'entier dossier de M. D...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu le décret n° 58-1319 du 21 décembre 1957 modifié relatif au statut particulier du corps du service de la distribution et du transport des dépêches des postes es contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1224 du 21 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps du service de distribution et d'acheminement de La Poste ;

Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la

loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de MeC..., de la Selarl Horus Avocats, pour M.D... ;

- et les observations de MeE..., de la SCP Granrut, pour La Poste ;

1. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt avant-dire droit susvisé rendu par la Cour de céans, que le président de La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires "reclassés", a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que l'État a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à La Poste, en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cette société ;

Sur le préjudice :

S'agissant du préjudice financier :

2. Considérant que M.D..., titularisé dans le grade d'agent d'exploitation du service général (AEXSG) en septembre 1973, puis promu contrôleur (CT) le 18 juillet 1978 et, enfin, contrôleur chef de section (CION) le 24 février 1992, soutient qu'il aurait pu être promu dans le grade de contrôleur divisionnaire (A...) depuis 1997, mais n'a pu en bénéficier faute pour l'administration d'avoir dressé des listes d'aptitude ou organisé des concours internes au poste de contrôleur ; que, cependant, les fiches d'évaluations de l'appelant, qui ont été produites par La Poste à la demande de la Cour, font apparaître une appréciation globale "B" de sa manière de servir, pour les années 1995, 1996, 1998, 1999 et de 2001 à 2013 ; que M. D...soutient que ces appréciations ne sont pas exclusivement réservées aux agents ne pouvant prétendre à un avancement, et que les appréciations littérales portées sur sa manière de servir, qui lui sont favorables, doivent également être prises en compte pour apprécier ses chances d'avancement ; que toutefois, les évaluations de M. D...ne peuvent au mieux que démontrer que l'appelant n'était pas dénué de toutes chances de promotions ; qu'elles ne démontrent cependant pas pour autant une excellence professionnelle permettant à M. D...de prétendre qu'il ait été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade supérieur de contrôleur divisionnaire si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" après 1993 ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. D...a subi pendant la période de blocage des promotions des agents des corps de reclassement un préjudice de carrière ;

S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral :

3. Considérant, que les fautes relevées par les premiers juges et commises par l'État et La Poste ont consisté à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; qu'alors même que l'appelant n'aurait pas établi avoir perdu une chance sérieuse de promotion, ces fautes ont, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, nécessairement causé à M.D..., fonctionnaire "reclassé" et privé de ce fait de toute perspective d'évolution de carrière pendant de nombreuses années, de manière directe et certaine un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que cependant, en l'espèce, et alors que le lien de causalité entre l'absence de perspective de promotion et la dépression dont l'intéressé a souffert n'est pas établi, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M.D... en condamnant La Poste et l'Etat à lui verser au titre de ces préjudices la somme de 2 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de l'économie et des finances et La Poste sont seulement fondés à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser à M. D...soit ramenée à la somme de 2 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de La Poste, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions susvisées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : La somme de 5 000 (cinq mille) euros augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation que La Poste et l'Etat ont été condamnés solidairement à verser à M. D...par le jugement du 16 décembre 2011 est ramenée à 2 000 (deux mille) euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de La Poste et du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'économie et des finances et à La Poste.

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N° 12MA005822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00582
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-11;12ma00582 ?
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