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07/03/2014 | FRANCE | N°13MA04225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 mars 2014, 13MA04225


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306782 du 2 novembre 2013, par lequel le magistrat délégué désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination et l'a placé en rétention administrative ;

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°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306782 du 2 novembre 2013, par lequel le magistrat délégué désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination et l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive n 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014,

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 12 mai 1969, entré en France le 1er septembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du 2 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le magistrat-délégué n'était pas tenu de reprendre dans sa décision l'intégralité des arguments et éléments repris dans les mémoires et ceux présentés devant lui au cours de l'audience ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et entaché, pour ce motif, d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l' Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1°Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu notifier, le 5 mars 2010, une décision prise le 26 février 2010 lui refusant le renouvellement du certificat de résidence dont il était titulaire en tant que conjoint d'un ressortissant français et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que la requête de M. B...tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du 1er juin 2010, confirmé par un arrêt de la Cour du 12 juin 2012 ; que M. B...n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français et s'y est maintenu irrégulièrement ; que M. B...se trouvant par suite dans la situation prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement par sa décision du 29 octobre 2013 lui faire obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure prescrivant à l'égard d'un étranger une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier de sa présence en France depuis dix ans, le requérant fait tout d'abord état de sa demande présentée le 24 septembre 2001 tendant à se voir accorder le bénéfice de l'asile territorial ; qu'il n'a toutefois pas donné suite à cette demande et ne s'est pas présenté à la convocation qui lui avait été envoyée à l'adresse qu'il avait mentionnée à Marseille entraînant ainsi le classement de sa demande ; qu'il produit pour les années suivantes et notamment, pour l'année 2002, une attestation lui permettant de bénéficier de la CMU du 1er octobre 2001 au 31 octobre 2002, des ordonnances et des examens radiographiques en janvier, un courrier des Assedic de juillet, pour l'année 2003, une attestation renouvelant le bénéfice de la CMU à compter du 1er janvier 2003, deux ordonnances, un avis d'arrêt de travail, un courrier de l'association sportive, culturelle et de gestion du foyer de l'école nationale de police de Marseille suite à sa participation à une initiation " premiers secours " dans le cadre du Téléthon, pour l'année 2004, outre une attestation CMU valable jusqu'au 31 janvier 2004 mais établie en 2003, une consultation chez un médecin en janvier et une notification d'admission à l'aide médicale aux étrangers à compter du mois de mai, pour l'année 2005, une analyse de sang pour avril et septembre et des quittances d'hôtel pour juillet et décembre, pour l'année 2006, une ordonnance, un récépissé d'opération financière, une quittance d'hôtel pour les mois de janvier et février ; que si le requérant, après s'être marié le 25 novembre 2006 avec une ressortissante française, a obtenu un certificat de résidence valable du 12 décembre 2007 au 11 décembre 2008, sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée le 26 février 2010 au motif que l'enquête de police avait établi que le couple était séparé depuis la fin de l'année 2008 et qu'une procédure de divorce était engagée ; que le requérant ne verse d'ailleurs aucune pièce démontrant une communauté de vie avec son épouse durant la période de mariage ; qu'il produit également, pour l'année 2008, un arrêt de travail en février, des courriers de l'ANPE lui rappelant qu'il ne s'est pas présenté aux entretiens professionnels, un avenant à un contrat de travail à durée déterminée pour une embauche définitive établi en novembre 2008, un arrêt de travail en octobre prolongé jusqu'en décembre et pour la fin de cette année 2008 des bulletins de salaires et des relevés bancaires ; que toutes ces pièces si elles démontrent la présence du requérant en France notamment durant les années les plus récentes, ne peuvent toutefois conduire à considérer que le requérant justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, et particulièrement durant l'année 2004, lui ouvrant droit au bénéfice d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention"vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

9. Considérant que si le requérant fait état de la présence en France de deux soeurs, l'une de nationalité française, l'autre titulaire d'un titre de dix ans, et d'un frère, il est célibataire, sans enfant, et ne conteste pas conserver des attaches familiales en Algérie ; que la lettre produite en appel, et établie le 31 octobre 2013 postérieurement à la décision litigieuse, si elle atteste de liens d'amitié ne peut suffire à établir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision ;

9. Considérant que si le requérant invoque par ailleurs son état de santé et la nécessité de bénéficier de soins médicaux, il n'a pas sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé et n'établit pas en tout état de cause ne pas pouvoir bénéficier de soins appropriés en Algérie ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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13MA04225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04225
Date de la décision : 07/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-07;13ma04225 ?
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