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07/03/2014 | FRANCE | N°12MA03612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 mars 2014, 12MA03612


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par la SELARL Collard et associés agissant par Me D...;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202880 du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 14 mars 2012, " rejetant sa demande de titre de séjour " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir ces décisions du 14 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par la SELARL Collard et associés agissant par Me D...;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202880 du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 14 mars 2012, " rejetant sa demande de titre de séjour " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 14 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 :

- le rapport de M. Pourny ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien, a sollicité le 5 août 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté du 23 mars 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par le jugement n° 1103092 du 4 octobre 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant qu'il faisait obligation à M. A...B... de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'en exécution de l'injonction prononcée par ce jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au réexamen de la situation de M. A...B...et pris à son encontre un arrêté du 14 mars 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. A... B... conteste le jugement du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 mars 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; que le 7) de l'article 3 de cette directive définit le risque de fuite ; que l'article 12 de la même directive énonce que " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " et que l'article L. 512-4 du même code dispose que " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que A...B...soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ainsi que celles de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'arrêté attaqué, qui vise notamment le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A...B...a fait l'objet le 23 mars 2011 d'un refus de titre de séjour, dont la légalité a été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2011 annulant seulement l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus avait été assorti, et indique que l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments nouveaux de nature à justifier l'abrogation de ce refus de séjour ; que cet arrêté comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article 12 de la directive et à celles de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'énoncé des motifs de fait et de droit sur lesquels l'obligation de quitter le territoire français est fondée ; qu'il comporte également, conformément aux dispositions de l'article 12 de la directive, les informations relatives aux voies de recours possibles ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un nouvel examen de la situation de M. A...B...avant de prendre à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis d'apprécier sa situation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que A...B...soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 7) de l'article 3 et celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ainsi que celles de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le préfet ayant accordé à M. A...B...le délai de trente jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions combinées du 7° de l'article 3 et de l'article 7 de la directive, qui permettent de supprimer ou de restreindre ce délai de départ volontaire, sont en tout état de cause sans incidence sur le présent litige ; que les dispositions de l'article 7 de la directive ne font pas obstacle à ce que le législateur fixe à trente jours le délai laissé à l'étranger pour un départ volontaire en l'absence de circonstances exceptionnelles mentionnées au 2 et 4 de cet article, même si l'étranger concerné estime avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un délai de départ volontaire de trente jours, et non d'un mois comme le soutient le requérant, tout en permettant au préfet d'accorder à titre exceptionnel un délai supérieur eu égard à la situation personnelle de l'étranger concerné ; que les dispositions de cet article ne sont par suite pas incompatibles avec celles de l'article 7 de la directive ;

6. Considérant, en quatrième lieu qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, que l'administration est désormais susceptible de prononcer une obligation de quitter le territoire français dans différents cas, dont, comme en l'espèce, un refus de délivrance d'un titre de séjour ; que cette mesure d'éloignement n'est ainsi plus spécifiquement liée à un refus de séjour ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône, s'il devait réexaminer le droit au séjour du requérant à la suite de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 mars 2011, n'était pas tenu de prendre une nouvelle décision explicite de refus de titre de séjour avant de lui faire de nouveau obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'absence de présentation d'une nouvelle demande de titre de séjour par M. A...B...et de tout changement dans la situation de fait et de droit de l'intéressé depuis le 23 mars 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait obliger M. A... B... à quitter le territoire français en se fondant, au visa des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le refus de titre de séjour qui lui a été opposé à cette date ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...B..., célibataire sans enfant, est entré en France en 2004, à l'âge de 23 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où le préfet indique, sans être contredit, que résident ses parents et l'ensemble des membres de sa fratrie ; que, par ailleurs, en l'absence de justificatifs suffisamment probants de la présence en France de l'intéressé durant plusieurs périodes de longue durée, notamment celles comprenant les mois de novembre 2005 à août 2006 et de novembre 2009 à mars 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit maintenu sur le territoire français depuis 2004, même s'il a bénéficié à diverses reprises de promesses d'embauche ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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12MA03612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03612
Date de la décision : 07/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL COLLARD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-07;12ma03612 ?
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