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04/03/2014 | FRANCE | N°12MA00270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 mars 2014, 12MA00270


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. C... F..., demeurant..., par Me B... ;

M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103319 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juillet 2011 susmentionné ;



3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour tem...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. C... F..., demeurant..., par Me B... ;

M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103319 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juillet 2011 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette dernière somme devant être versée à MeB..., son conseil ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 février 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

1. Considérant que, par jugement en date du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.F..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. F...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...est régulièrement entré en France en janvier 2008, sous le couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant vivait avec sa compagne, Mlle E...D..., et leur filleA..., née le 6 octobre 2009, toutes deux de nationalité française ; qu'il résulte en outre de plusieurs certificats médicaux et comptes-rendus opératoires circonstanciés que la jeune A...a subi une opération cardiaque à l'âge d'un an et que M. F...était présent auprès de sa fille aussi bien pendant la période précédant l'opération que pendant son séjour à l'hôpital et pour les contrôles postopératoires ; qu'un pédiatre atteste également que l'intéressé emmène régulièrement sa fille en consultation ; que l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, qui a vocation à rester sur le territoire national, tout comme sa mère, est d'avoir ses deux parents auprès d'elle ; que la décision de refus de séjour attaquée et l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie ont nécessairement pour effet de séparer la jeune A...de l'un de ses deux parents ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu, en prenant ces décisions, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté critiqué du préfet des Alpes-Maritimes doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. F... le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que M. F...n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à M. F...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2011 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juillet 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. F...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. F...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Alpes-Maritimes et à MeB....

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N° 12MA00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00270
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : RUIZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-04;12ma00270 ?
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