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04/03/2014 | FRANCE | N°11MA04353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 mars 2014, 11MA04353


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102736 en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour tempora

ire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102736 en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante tunisienne née en 1957, est entrée en France le 4 septembre 2010, munie d'un visa Schengen de 90 jours ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant notamment valoir la nécessité de sa présence auprès de son conjoint malade ; que Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé et de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme B...fait valoir que l'état de santé de son conjoint, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, justifie qu'elle soit présente en France à ses côtés ; qu'elle relève que son époux souffre d'une bronchopathie obstructive chronique de stade 4 avec déficit fonctionnel d'environ 45% particulièrement marqué la nuit et présente par ailleurs un problème d'abcès à la marge anale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C...en qualité d'accompagnant de conjoint malade sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment retenu dans la décision contestée que, par avis du 21 avril 2011, le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé, au vu du certificat médical établi par un médecin agréé en date du 10 janvier 2011, que la présence de Mme C...auprès de son époux n'était pas indispensable, alors même que l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme C...n'apporte aucun élément de nature à contredire cet avis en se bornant à produire, comme en première instance, un certificat médical du Dr Fouquert postérieur à la décision en litige, le compte-rendu en date du 26 février 2010 de l'opération chirurgicale subie par M. C..., destinée à réduire un abcès de la marge anale, et le certificat consécutif de sortie de l'hôpital ; que MmeC..., qui est entrée en France seulement en septembre 2010, ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans et où résident notamment ses trois enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en date du 26 mai 2011 n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

5. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit et en tout état de cause, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA04353 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04353
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : KRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-04;11ma04353 ?
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