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28/02/2014 | FRANCE | N°12MA02637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2014, 12MA02637


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005472 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005472 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...est associé et gérant de la SARL Clean Renovation qui a fait l'objet au titre des exercices 2005 et 2006 d'une vérification de comptabilité, laquelle a donné lieu à des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondante ; qu'à l'issue de cette vérification de comptabilité, M. B... a été désigné comme bénéficiaire des revenus distribués et s'est vu notifier une proposition de rectification le 26 novembre 2008, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, portant rehaussement des revenus de capitaux mobiliers, et procédant du refus de l'administration fiscale d'admettre l'imputation sur les résultats 2005 et 2006 de la SARL Clean Rénovation d'un déficit constaté à la clôture de l'exercice 2004 et de l'assujettissement en conséquence du requérant sur le fondement de l'article 109-1, 1° du code général des impôts ; que par le jugement n° 0909011 du 2 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la société et a déchargé cette dernière des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés au titre des exercices clos en 2005 et 2006 à raison du refus de l'administration d'imputer sur ces exercices un déficit constaté à la clôture de l'exercice 2004 ; que s'agissant de la demande de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, l'intéressé a soutenu qu'il y avait lieu de tirer les conséquences de la décharge à intervenir au profit de la société en faisant droit à ses conclusions en matière d'impôt sur le revenu ; que l'administration fiscale a sollicité devant les premiers juges une substitution de base légale, en demandant que les suppléments d'imposition en litige soient désormais fondés sur la constatation de revenus distribués imposables par application des dispositions de l'article 109-1, 2° du code général des impôts, aux termes duquel " sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices " ; que par le jugement n° 1005472 du 2 mai 2012, statuant sur la demande de M.B..., le tribunal a relevé que par lettre du 24 octobre 2008, M. B...s'était lui-même, en tant que dirigeant de la SARL Clean Rénovation, désigné comme bénéficiaire des revenus regardés comme distribués par cette dernière au cours des exercices 2005 et 2006, pour les montants de 9 411 euros en 2005 et 21 850 euros en 2006, la société ayant par ailleurs désigné l'intéressé comme tel bénéficiaire également en ce qui concerne une somme totale de 22 279, 26 euros au titre de 2005 et 55 848 euros au titre de 2006 ; qu'à l'issue de la procédure diligentée à l'égard de la société, les montants définitifs regardés comme distribués se sont établis à 17 540 euros en 2005 et 69 993 euros en 2006 ; que les premiers juges ont considéré que ces sommes avaient été déterminées sur constatation de montants mis à disposition du gérant, soit 6 709 euros en 2006, de sommes inscrites au débit du compte caisse de l'entreprise, alors qu'aucune dépense espèces de cette dernière n'avait été réglée de la sorte, soit 9 411 euros en 2005 et 21 850 euros en 2006, et enfin que des produits effectifs n'avaient pas été comptabilisés , soit 11 423 euros en 2005 et 27 133 euros en 2006, et que des charges avaient été comptabilisées à tort pour le surplus ; que M. B...n'établissant nullement, et n'alléguant d'ailleurs même pas, qu'il ne disposait pas à titre exclusif de la signature bancaire de la SARL Clean Rénovation, et de la maîtrise de l'ensemble des opérations incombant à cette dernière, le tribunal a jugé que l'administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des distributions, et en tant que de besoin pour les sommes dont le requérant ne s'était pas lui-même désigné comme bénéficiaire en sa qualité de dirigeant, de leur appréhension et au final, a accueilli la demande de substitution de base légale présentée par l'administration ; que M. B... interjette régulièrement appel du jugement n° 1005472 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas répondu à la proposition de rectifications qui lui a été adressée le 26 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, il est regardé comme ayant acquiescé tacitement aux rectifications ainsi notifiées et supporte, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; que la substitution de base légale demandée et obtenue par l'administration devant les premiers juges reste sans effet sur la charge de la preuve ; qu'il appartient en conséquence au requérant qui a accepté les rectifications de justifier des éléments de fait qu'il invoque pour s'opposer à l'application du nouveau texte invoqué par l'administration et admis par les premiers juges ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués :... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices..." ; que par application de ces dispositions, lorsqu'une vérification de comptabilité ne s'est traduite du fait de l'existence de déficits antérieurs reportables par aucune imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, il appartient à l'administration d'établir tant l'existence des distributions que l'appréhension par le requérant des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ; que toutefois la charge de la preuve est inversée par application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque le requérant a accepté, même tacitement, les rectifications comme il a été dit au point n°3 ;

5. Considérant qu'en appel, M. B...fait grief aux premiers juges d'avoir admis la demande de substitution de base légale au motif que l'administration fiscale n'aurait pas apporté la preuve de l'appréhension des revenus distribués ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration n'a pas justifié de la disposition par lui des sommes regardées comme distribuées par la SARL Clean Rénovation, M. B...n'apporte pas la preuve qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui incombe, du caractère exagéré des impositions litigieuses et n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréhension par lui des sommes litigieuses ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin de décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 12MA02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02637
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-28;12ma02637 ?
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