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28/02/2014 | FRANCE | N°12MA01724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2014, 12MA01724


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour la SARL Force Réelle, dont le siège est au 14-16-22 rue du Tapis Vert à Marseille (13001), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

la SARL Force Réelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909476 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et à la décharge des suppléments d'impôt sur

les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour la SARL Force Réelle, dont le siège est au 14-16-22 rue du Tapis Vert à Marseille (13001), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

la SARL Force Réelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909476 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article " L. 8-1 " du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Force Réelle, qui exerce depuis juillet 2002 une activité de vente en gros de vêtements à laquelle elle a ajouté en mars 2004 la vente de bijoux fantaisie en gros et au détail, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004 qui a donné lieu à des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée effectués selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, par proposition de rectification en date du 27 novembre 2006 ; que la SARL Force Réelle interjette régulièrement appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 et pour la période correspondante ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification en date du 27 novembre 2006, versée aux débats par l'administration fiscale en première instance, que le service, qui n'a pas entendu écarter la comptabilité de la société dans sa totalité, a relevé que l'examen des stocks faisait apparaître de nombreuses ventes non déclarées en comptabilité, et a dressé un tableau détaillé des anomalies ainsi relevées puis a tiré les conséquences des stocks manquants non justifiés au regard des ventes comptabilisées ; que si la société requérante fait valoir que faute pour cette proposition de rectification de comporter des numéros de page, le service n'établit pas avoir joint l'ensemble de ses annexes, elle n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve et ne justifie pas, en tout état de cause, avoir effectué auprès de l'administration fiscale des démarches afin d'obtenir l'éventuelle pièce manquante ; que par suite la proposition de rectification en litige qui comporte la désignation de l'impôt concerné, la mention de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énonce les raisons sur lesquelles l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, a mis à même la société requérante de formuler ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 22 décembre 2006, et répond ainsi aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires (...), sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur " ; que contrairement à ce que soutient la partie requérante, l'avis du 30 avril 2007, sous lequel les impositions en litige ont été mises en recouvrement, est signé par un agent ayant le grade d'inspecteur dont il résulte de l'instruction qu'il était alors affecté à la recette des impôts compétente ; que cet agent pouvait régulièrement signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement, en vertu des dispositions de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, sans qu'un arrêté de délégation émanant du receveur ait été formellement pris ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Force Réelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les conclusions de la société requérante présentées à tort sur le fondement des dispositions de l'article " L. 8-1 du code de justice administrative " doivent être regardées comme tendant à ce que la somme demandée soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dernières dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Force Réelle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Force Réelle et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 12MA01724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01724
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-28;12ma01724 ?
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