Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeC... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006447 du 1er mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant caducité de son permis de conduire du fait d'un solde de points nul, des décisions du ministre ayant procédé à un retrait de points de son capital du permis de conduire consécutivement aux infractions relevées le 11 juin 2005, le 14 février 2006 et le 30 juin 2007 ;
- à ce qu'il soit enjoint, au ministre, de lui restituer les points retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite doté d'un capital de douze points dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°
et 7°) du code de la route ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,
- et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour M.B... ;
1. Considérant que, par décision référencée n° 48SI, le ministre de l'intérieur a informé M. B...de l'invalidation de son permis de conduire, compte tenu d'un solde de points nul ; que par un jugement rendu le 1er mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de chacune des décisions ayant procédé à un retrait de points de son capital du permis de conduire consécutivement aux infractions relevées le 11 juin 2005, le 14 février 2006 et le 30 juin 2007 ; que M. B...interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :
S'agissant des décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises le
11 juin 2005 et le 14 février 2006 :
En ce qui concerne l'information préalable :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le ministre produit le procès-verbal de l'infraction commise le 11 juin 2005, ainsi que celui de l'infraction commise le
14 février 2006, signés par le contrevenant, qui sans qu'aucune réserve n'apparaisse, y reconnaît avoir commis cette infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M. B...qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant, que M. B...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ;
S'agissant de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le
30 juin 2007 :
En ce qui concerne l'imputabilité de l'infraction :
3. Considérant que M. B... ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de l'infraction relevée à son encontre le 30 juin 2007 dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B... doit être écarté ;
En ce qui concerne l'information préalable :
4. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention, soumise à cette procédure, est relevée avec interception du véhicule, mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
5. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée, envers le titulaire du permis, de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
6. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le
1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire, permet donc au juge, d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que l'infraction du 30 juin 2007, par suite postérieure au 1er janvier 2002, a été constatée avec interception du véhicule et sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent ; que cette infraction a donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire ; que, eu égard à ce qui précède, ce paiement permet à la Cour d'estimer que l'intéressé s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, par suite, le moyen du défaut d'information préalable soulevé par M. B...doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions ayant procédé à un retrait de points de son capital du permis de conduire consécutivement aux infractions relevées le 11 juin 2005, le
14 février 2006 et le 30 juin 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle référencée n° 48 SI
9. Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commise le 11 juin 2005 et le 14 février 2006 et le 30 juin 2007 ; que M. B..., n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ministérielle ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA012665