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28/02/2014 | FRANCE | N°11MA04717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2014, 11MA04717


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour la SNC Les Deux Garçons, dont le siège est 53 cours Mirabeau à Aix-en-Provence (13100), par Me A...;

La SNC Les Deux Garçons demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905708 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces ra

ppels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour la SNC Les Deux Garçons, dont le siège est 53 cours Mirabeau à Aix-en-Provence (13100), par Me A...;

La SNC Les Deux Garçons demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905708 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014,

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SNC Les Deux Garçons a fait l'objet, entre le 8 décembre 2006 et le 20 décembre 2007, d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et d'une majoration de 40 %, ont été mis à la charge de la SNC Les Deux Garçons ; que celle-ci relève appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

2. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité en vertu des articles L. 47 à L. 49 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre, interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification, qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de la vérification, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que, lorsque la vérification de la comptabilité a, comme en l'espèce, été effectuée dans les propres locaux de l'entreprise, si celle-ci allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il lui appartient de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

3. Considérant, d'une part, que la SNC Les Deux Garçons a été avisée par un avis de vérification, notifié le 20 novembre 2006, que l'administration fiscale procèderait à un contrôle de sa comptabilité sur l'ensemble de ses déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006 et se présenterait le vendredi 8 décembre 2006 au siège de la société ; que l'avis faisait dûment mention de la faculté qu'avait la société de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la SNC Les Deux Garçons était présent le premier jour de la vérification puis lors de la réunion de synthèse, qui s'est tenue le 20 décembre 2007, et que le contrôle a été mené avec le comptable de l'entreprise mandaté à cet effet ; que la SNC Les Deux Garçons ne démontre pas que lors de ces interventions le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue ; que si la société requérante soutient qu'elle n'a reçu notification de la tenue d'une réunion de synthèse que le 19 décembre 2007, la veille de cette réunion, ce qui ne lui a pas permis d'être assistée de son avocat et l'a privée ainsi d'une garantie substantielle, elle ne justifie pas avoir sollicité un report de cette réunion ; que, par suite, la SNC Les Deux Garçons n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales alors applicable qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, et lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer dans la proposition prévue à l'article L. 57 du même livre, et avant que le contribuable ne présente ses observations ou accepte les rehaussements envisagés, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications ; que l'administration doit également, lorsqu'elle modifie, à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire, les rehaussements initialement envisagés dans la proposition de rectification porter ces modifications à la connaissance du contribuable ; qu'ainsi, ni les dispositions de l'article L. 48 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la proposition de rectification, le montant des rectifications qu'il envisage ; que, par suite, la SNC Les Deux Garçons ne peut utilement soutenir que les impositions mises en recouvrement auraient été supérieures à celles évoquées lors de la réunion de synthèse ; qu'au surplus, le document produit par la société requérante au soutien de son moyen est le tableau de dépouillement des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la seule année 2006 alors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige portent sur la période allant de janvier 2004 à septembre 2006 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Les Deux Garçons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Les Deux Garçons est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Les Deux Garçons et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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11MA04717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04717
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-28;11ma04717 ?
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