Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;
M. A...B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0905050 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., associé et gérant de la SARL TT Europe, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a rectifié son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL TT Europe ; qu'en conséquence, l'administration fiscale l'a assujetti, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006 qu'elle a assorties de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. B...relève appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ;
2. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL TT Europe, l'administration a constaté l'absence de présentation de la comptabilité de cette société et a dressé un procès-verbal de carence ; qu'en conséquence, l'administration a reconstitué le compte-courant que détenait M. B...dans la société du fait de l'absence de comptabilité ; que le solde débiteur de ce compte courant ainsi reconstitué a été taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts, à hauteur de 38 134 euros en 2005 et de 91 600 euros en 2006 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
4. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la comptabilité de la SARL TT Europe présentée postérieurement aux opérations de contrôle était probante, il est constant toutefois que cette société n'a pas présenté sa comptabilité au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; que si le requérant allègue qu'un différend opposait la société à la personne chargée de la tenue de la comptabilité, cette circonstance, au demeurant nullement prouvée, ne constitue pas un cas de force majeure qui aurait exonéré la SARL TT Europe de l'obligation de tenir une comptabilité et de la présenter en cours de contrôle à l'administration ; que si elle a présenté, au soutien de sa réclamation préalable, un grand livre et une balance des comptes des exercices 2005 et 2006 édité selon le mode " bouillard ", c'est-à-dire sans garantie du caractère définitif des écritures, ces documents, qui au demeurant ne sont pas présentés devant la Cour, ne peuvent être regardés comme ayant une valeur probante ; que, dès lors, le moyen doit être écarté et c'est à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte de ce document et constaté l'absence de toute comptabilité pour reconstituer le solde débiteur du compte courant ;
5. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que les sommes reçues de la SARL TT Europe auraient servi à régler des fournisseurs de cette dernière et les rémunérations de stagiaires ; que, toutefois, il se borne également sur ce point à de simples allégations ; qu'en particulier, s'il produit les factures adressées par des fournisseurs de la SARL TT Europe, il ne justifie aucunement avoir procédé aux paiements qu'il prétend avoir effectués sur ses deniers personnels ; que la comptabilité présentée postérieurement aux opérations de contrôle, qu'il s'abstient en tout état de cause de présenter à la Cour, ne permettrait pas davantage de considérer qu'il apporte cette preuve ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu'il s'ensuit que M. B...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le solde débiteur de son compte courant n'était pas imposable ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a taxé, sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts, le montant de ce solde débiteur à hauteur de 38 134 euros en 2005 et de 91 600 euros en 2006 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 11MA04456