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24/02/2014 | FRANCE | N°11MA00221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 11MA00221


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2011 et 21 mars 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00221, présentés pour la société Sunsea Yacht Limited, représentée par son président en exercice, et dont le siège est Pearse Trust 7th floor hume House Ballsbridge à Dublin 4 Irlande, élisant domicile ...;

La société Sunsea Yacht Limited demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901037 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'an

nulation de la décision implicite par laquelle la commune de Propriano a rejeté s...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2011 et 21 mars 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00221, présentés pour la société Sunsea Yacht Limited, représentée par son président en exercice, et dont le siège est Pearse Trust 7th floor hume House Ballsbridge à Dublin 4 Irlande, élisant domicile ...;

La société Sunsea Yacht Limited demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901037 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Propriano a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 10 juillet 2009 et à la condamnation de la commune de Propriano à lui verser la somme de 1 167 456 euros en réparation du préjudice subi et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Propriano à lui verser la somme de 1 027 040 euros au titre des pertes subies du fait du défaut de location des postes d'amarrage, celle de 2 900 000 euros en remboursement des postes d'amarrage et celle de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant la commune de Propriano ;

1. Considérant que, par arrêté préfectoral du 13 mars 1975, l'établissement et l'exploitation du port de plaisance et de pêche situé dans le golfe du Valinco ont été concédés à la commune de Propriano ; que, par arrêté du 18 juin 1984, en application de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification des dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétence entre l'Etat et les collectivités locales et de son décret d'application, la gestion du port a été transférée au département de la Corse du Sud ; que, par contrat de sous-concession du 5 mars 2003, la commune a confié à la société Yacht Club international du Valinco la poursuite des travaux, l'aménagement, la restructuration des équipements existants ainsi que l'entretien et la gestion de l'ensemble des installations du port pour une durée devant expirer le 31 décembre 2025, moyennant le paiement de redevances annuelles ; que dans le cadre de l'exploitation des installations du port, en contrepartie de sa contribution au financement des aménagement du port, la société Yacht Club international du Valinco a accordé, par contrat signé le 10 mars 2004 avec la société Sunsea Yacht Limited, le droit de garantie d'usage de longue durée, des postes d'amarrage n°s 1 à 10 situés au quai n° 2 bassin central, jusqu'au 31 décembre 2025 ; que, toutefois, les postes d'amarrage qui devaient être mis à disposition le 30 juin 2004, ne lui ont pas été livrés ; que, par délibération du 21 octobre 2006, le conseil municipal de Propriano a prononcé la déchéance de la société Yacht Club international du Valinco pour faute à compter du 8 octobre 2007 ; que, par décision n° 358589 du 24 octobre 2012, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de la société Yacht Club international du Valinco contre l'arrêt n° 08MA05289 de la Cour du 13 février 2012 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 octobre 2008 ayant rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 21 octobre 2006 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Sunsea Yacht Limited, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Propriano a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 10 juillet 2009 et à la condamnation de la commune de Propriano à lui verser la somme de 1 167 456 euros en réparation du préjudice subi ; que dans le dernier état de ses écritures, la société a porté le montant de sa demande à la somme de 4 427 040 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif a rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par la société Sunsea Yacht Limited sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle au motif que la société ne pouvait invoquer ce fondement, dès lors qu'elle se prévalait par ailleurs du contrat qui la liait à la commune ; que ce faisant, le tribunal doit être regardé comme ayant rejeté au fond de telles conclusions ; que, dès lors, le tribunal n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

3. Considérant que l'article 10 du contrat de garantie d'usage de postes d'amarrage de longue durée en cause énonce que le contrat est de plein droit complété par les stipulations prévues par " le contrat de délégation de service public, visible à la mairie ou à la capitainerie " dont le bénéficiaire reconnaît avoir eu connaissance ou reçu communication intégrale ; que selon le même article, ces stipulations " s'incorporent en toutes leurs dispositions au(x) (...) contrat(s) pour former un tout indissociable " ; que selon les articles 1er et 4 du contrat en cause, la société Sunsea Yacht Limited pourra décider d'occuper les postes d'amarrage à titre personnel ou de les louer directement ou par l'entremise du délégataire ; qu'aux termes de l'article 54 du sous-traité relatif à la création, l'entretien et l'exploitation des équipements et installations nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du port de plaisance et de pêche de Propriano consenti, le 5 mars 2003, à la société Yacht Club international du Valinco : " Lorsque la déchéance est prononcée, le concessionnaire (la commune de Propriano) est tenu de se substituer au délégataire (la société Yacht Club international du Valinco) pour l'exécution des engagements normalement pris par celui-ci vis-à-vis des tiers pour l'achèvement des travaux et pour l'exploitation " ; qu'en vertu des articles 2 et 30 de cette convention, la garantie d'usage de postes d'amarrage est accordée aux personnes participant au financement des ouvrages et outillages portuaires notamment sous la forme d'un contrat approuvé par le concessionnaire suivant les clauses d'un contrat typé agréé par lui (délégataire) ; que ce mode de participation financière donne droit à leur titulaire à une garantie d'amarrage dans la zone du port sans affectation privative d'un ou plusieurs postes déterminés ; que la garantie s'applique au bateau dont le titulaire du droit d'usage est propriétaire ou locataire ; qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 30.2 de la même convention " Le droit attaché à la garantie d'usage ne peut en aucun cas faire l'objet de location directe de la part de ses titulaires " ; qu'aux termes de l'article 32 de la convention précitée : " Les redevances perçues au titre des occupations de longue durée prévus à l'article 2 (...) figurent aux barèmes constituant l'annexe 5 à la présente convention " ;

4. Considérant qu'à compter du 8 octobre 2007, date d'effet de la mesure de déchéance prononcée, par délibération du 4 septembre 2007, à l'encontre de la société Yacht Club international du Valinco, titulaire d'une convention de concession, la commune de Propriano a repris l'exploitation en régie du port de plaisance ; qu'il résulte des stipulations susmentionnées que le contrat liant la société requérante à la société Yacht Club international du Valinco forme " un tout indissociable " avec la convention de concession ; que, contrairement à ce que soutient la société Sunsea Yacht Limited, le principe de loyauté des relations contractuelles ne fait pas obstacle à ce que la commune de Propriano lui oppose les stipulations des articles 2, 30, 30.2 et 54 de la convention de concession dont découlent les droits et obligations de la société Yacht Club international du Valinco qui lui a accordé la garantie d'usage de postes d'amarrage ; que la société requérante n'établit pas que la collectivité concessionnaire aurait eu connaissance du contrat en cause notamment lors de l'adoption de la délibération du conseil municipal du 18 août 2003, les contrats-type de garantie d'usage de poste d'amarrage de longue durée interdisant toute location directe de la part de son titulaire ; que la circonstance que la collectivité a repris la gestion du port de plaisance n'est pas de nature à établir l'agrément par la collectivité, du contrat de garantie d'usage ; que, dans ces conditions, ce contrat a été souscrit en méconnaissance des stipulations de l'article 30 de la convention de concession ; qu'en outre, le contrat conclu par la société requérante ne comporte à sa charge aucune contrepartie financière à l'occupation du domaine public portuaire ; que, de plus, il autorise la location directe des postes d'amarrage à des usagers en violation avec les stipulations de l'article 30.2 de la convention de concession ; qu'eu égard à ces irrégularités, le contrat de garantie d'usage en cause ne peut être regardé comme ayant été normalement conclu au sens des stipulations de l'article 54 du contrat de concession ; que, par suite, la commune de Propriano ne s'est pas substituée dans les droits et obligations du délégataire, découlant du contrat de garantie d'usage d'un poste d'amarrage de longue durée, conclus irrégulièrement par le délégataire ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune de Propriano ;

Sur la responsabilité délictuelle :

5. Considérant, d'une part, que la société Sunsea Yacht Limited soutient qu'en sa qualité d'autorité concédante, la commune de Propriano a commis une faute en n'effectuant pas les travaux à la charge de la société Yacht Club international du Valinco, destinés à remédier au péril imminent déclaré par un arrêté municipal du 24 août 2006 ; que toutefois, la responsabilité de la concédante ne peut être, en tout état de cause, engagée qu'à titre subsidiaire en raison de l'insolvabilité du concessionnaire ; qu'il résulte pas de l'instruction que la société Yacht Club international du Valinco serait insolvable ;

6. Considérant, d'autre part, que la société Sunsea Yacht Limited recherche la responsabilité de la commune de Propriano en qualité d'autorité gestionnaire du port ; que, toutefois, le contrat de garantie dont elle était titulaire étant irrégulier, elle ne peut utilement se prévaloir d'un droit d'usage sur les postes d'amarrage en cause dont elle aurait été privée en raison de la gestion assurée en régie par la commune, nonobstant l'arrêté précité de péril imminent ; que, dans ces conditions, la société ne saurait invoquer de comportement fautif de la commune de Propriano ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sunsea Yacht Limited n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Propriano qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sunsea Yacht Limited demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme demandée par la société Sunsea Yacht Limited au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sunsea Yacht Limited est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Propriano en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sunsea Yacht Limited et à la commune de Propriano.

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N° 11MA00221 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00221
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-02-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions. Concessions de ports de plaisance.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : GARBARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-24;11ma00221 ?
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