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24/02/2014 | FRANCE | N°11MA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 11MA00220


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2011 et 21 mars 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00220, présentés pour la société Sagonne Limited, représentée par son président en exercice, et dont le siège est Piory House, 19 Priory Hall Stillorgan CO Dublin Irlande, élisant domicile ...;

La société Sagonne Limited demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901039 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la déc

ision implicite par laquelle la commune de Propriano a rejeté sa demande indemnit...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2011 et 21 mars 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00220, présentés pour la société Sagonne Limited, représentée par son président en exercice, et dont le siège est Piory House, 19 Priory Hall Stillorgan CO Dublin Irlande, élisant domicile ...;

La société Sagonne Limited demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901039 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Propriano a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 10 juillet 2009 et à la condamnation de la commune de Propriano à lui verser la somme de 4 427 040 euros en réparation du préjudice subi et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Propriano à lui verser la somme de 1 027 040 euros au titre des pertes subies du fait du défaut de location des postes d'amarrage, celle de 2 900 000 euros en remboursement des postes d'amarrage et celle de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la commune de Propriano ;

1. Considérant que, par arrêté préfectoral du 13 mars 1975, l'établissement et l'exploitation du port de plaisance et de pêche situé dans le golfe du Valinco ont été concédés à la commune de Propriano ; que, par arrêté du 18 juin 1984, en application de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification des dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétence entre l'Etat et les collectivités locales et de son décret d'application, la gestion du port a été transférée au département de la Corse du Sud ; que, par contrat de sous-concession du 5 mars 2003, la commune a confié à la société Yacht Club international du Valinco la poursuite des travaux, l'aménagement, la restructuration des équipements existants ainsi que l'entretien et la gestion de l'ensemble des installations du port pour une durée devant expirer le 31 décembre 2025, moyennant le paiement de redevances annuelles ; que dans le cadre de l'exploitation des installations du port, en contrepartie de sa contribution au financement des aménagement du port, la société Yacht club international du Valinco a accordé, par contrats signés le 10 mars 2003 à la société Sagonne Limited, le droit de garantie d'usage de longue durée, des postes d'amarrage n°s 7 à 11 situés au quai ouest intérieur, jusqu'au 31 décembre 2025 moyennant le versement d'une redevance forfaitaire de 74 152 euros, d'une part, et des postes d'amarrage n°s 12 à 16 dans la même zone, pour une durée de cinq ans moyennant le paiement d'une redevance de 18 538 euros, d'autre part ; que, toutefois, les postes d'amarrage qui devaient être mis à disposition le 30 juin 2004, ne lui ont pas été livrés ; que, par délibération du 21 octobre 2006, le conseil municipal de Propriano a prononcé la déchéance de la société Yacht Club international du Valinco pour faute à compter du 8 octobre 2007 ; que, par décision n° 358589 du 24 octobre 2012, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de la société Yacht Club international du Valinco contre l'arrêt n° 08MA05289 de la Cour du 13 février 2012 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 octobre 2008 ayant rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 21 octobre 2006 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Sagonne Limited, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Propriano a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 10 juillet 2009 et à la condamnation de la commune de Propriano à lui verser la somme de 4 427 040 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal a rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par la société Sagonne Limited sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle au motif que la société ne pouvait invoquer ce fondement, dès lors qu'elle se prévalait par ailleurs du contrat qui la liait à la commune ; que ce faisant, le tribunal doit être regardé comme ayant rejeté au fond de telles conclusions ; que, dès lors, le tribunal n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

3. Considérant que l'article 10 de chacun des contrats de garantie d'usage de postes d'amarrage de longue durée en cause énonce que les contrats sont de plein droit complétés par les stipulations prévues par " le contrat de délégation de service public, visible à la mairie ou à la capitainerie " dont le bénéficiaire reconnaît avoir eu connaissance ou reçu communication intégrale ; que selon le même article, ces stipulations " s'incorporent en toutes leurs dispositions au(x) (...) contrat(s) pour former un tout indissociable " ; que selon les articles 1er et 4 des contrats en cause, la société Sagonne Limited pourra décider d'occuper les postes d'amarrage à titre personnel ou de les louer directement ou par l'entremise du délégataire ; qu'aux termes de l'article 54 du sous-traité relatif à la création, l'entretien et l'exploitation des équipements et installations nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du port de plaisance et de pêche de Propriano consenti, le 5 mars 2003, à la société Yacht Club international du Valinco : " Lorsque la déchéance est prononcée, le concessionnaire (la commune de Propriano) est tenu de se substituer au délégataire (la société Yacht Club international du Valinco) pour l'exécution des engagements normalement pris par celui-ci vis-à-vis des tiers pour l'achèvement des travaux et pour l'exploitation " ; qu'en vertu des articles 2 et 30 de cette convention, la garantie d'usage de postes d'amarrage est accordée aux personnes participant au financement des ouvrages et outillages portuaires notamment sous la forme d'un contrat approuvé par la collectivité concessionnaire suivant les clauses d'un contrat typé agréé par le délégataire ; que ce mode de participation financière donne droit à leur titulaire à une garantie d'amarrage dans la zone du port sans affectation privative d'un ou plusieurs postes déterminés ; que la garantie s'applique au bateau dont le titulaire du droit d'usage est propriétaire ou locataire ; qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 30.2 de la même convention " Le droit attaché à la garantie d'usage ne peut en aucun cas faire l'objet de location directe de la part de ses titulaires " ;

4. Considérant qu'à compter du 8 octobre 2007, date d'effet de la mesure de déchéance prononcée, par délibération du 4 septembre 2007, à l'encontre de la société Yacht Club international du Valinco, titulaire d'une convention de concession, la commune de Propriano a repris l'exploitation en régie du port de plaisance ; qu'il résulte des stipulations susmentionnées que les contrats liant la société requérante à la société Yacht Club international du Valinco forment " un tout indissociable " avec la convention de concession ; que, contrairement à ce que soutient la société Sagonne Limited, le principe de loyauté des relations contractuelles ne fait pas obstacle à ce que la commune de Propriano lui oppose les stipulations des articles 30.2 et 54 de la convention de concession dont découlent les droits et obligations de la société Yacht Club international du Valinco qui lui a accordé la garantie d'usage de postes d'amarrage de longue durée ; que la société requérante n'établit pas que la collectivité aurait eu connaissance des termes des contrats en cause notamment lors de l'adoption de la délibération du conseil municipal du 18 août 2003 approuvant notamment les contrats-type de garantie d'usage de poste d'amarrage de longue durée qui interdisent toute location directe de la part de son titulaire ; qu'en outre, la circonstance que la collectivité a repris la gestion du port de plaisance n'est pas de nature à établir l'agrément des contrats de garantie d'usage en cause ; qu'ainsi, les contrats précités qui autorisent la location des postes d'amarrage à des usagers par la société Sagonne Limited, en méconnaissance des stipulations de la convention de concession, n'ont pas été agréés par la commune de Propriano ; que, dès lors, eu égard à cette irrégularité, les contrats de garantie d'usage en cause ne peuvent être regardés comme ayant été normalement conclus au sens des stipulations de l'article 54 du contrat de concession ; que, par suite, la commune de Propriano ne s'est pas substituée dans les droits et obligations du délégataire, découlant des contrats de garantie d'usage d'un poste d'amarrage de longue durée, conclus irrégulièrement par le délégataire ; que, dans ces conditions, la société Sagonne Limited n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune de Propriano ;

En ce qui concerne la responsabilité délictuelle :

5. Considérant, d'une part, que la société Sagonne Limited soutient qu'en sa qualité d'autorité concédante, la commune de Propriano a commis une faute en n'effectuant pas les travaux à la charge de la société Yacht Club international du Valinco, destinés à remédier au péril imminent déclaré par un arrêté municipal du 24 août 2006 ; que toutefois, la responsabilité de la concédante ne peut être, en tout état de cause, engagée qu'à titre subsidiaire en raison de l'insolvabilité du concessionnaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Yacht Club international du Valinco serait insolvable ;

6. Considérant, d'autre part, que la société Sagonne Limited recherche la responsabilité de la commune de Propriano en qualité d'autorité gestionnaire du port ; que, toutefois, les contrats de garantie dont elle était titulaire étant irréguliers, elle ne peut utilement se prévaloir d'un droit d'usage sur les postes d'amarrage en cause dont elle aurait été privée en raison de la gestion assurée en régie par la commune, nonobstant l'arrêté précité de péril imminent ; que, dans ces conditions, la société ne saurait invoquer le comportement fautif de la commune de Propriano ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sagonne Limited n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Propriano, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sagonne Limited demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme demandée par la société Sagonne Limited au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sagonne Limited est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Propriano en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sagonne Limited et à la commune de Propriano.

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N° 11MA00220

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00220
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-02-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions. Concessions de ports de plaisance.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : GARBARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-24;11ma00220 ?
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