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21/02/2014 | FRANCE | N°12MA03466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2014, 12MA03466


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2012, sous le numéro 12MA03466, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002880 du 13 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 6 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 29 mars 2007

et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2012, sous le numéro 12MA03466, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002880 du 13 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 6 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 29 mars 2007 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, quatre et trois points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 2 mai 2004, 15 septembre 2005 et 11 janvier 2007 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de l'intégralité de ses points dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'avis d'audience adressé le 15 janvier 2014 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les observations de Me A...substituant Me B...pour M.D... ;

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 6 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 29 mars 2007 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, quatre et trois points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 2 mai 2004, 15 septembre 2005 et 11 janvier 2007 ;

Sur le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retraits de points :

2. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points relatives aux infractions précédemment commises et rappelées dans la décision référencée 48 SI en date du 6 juillet 2010 ; que, cependant, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 2 mai 2004, 15 septembre 2005 et 11 janvier 2007 et 29 mars 2007, est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable sur les retraits de points encourus :

3. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

En ce qui concerne l'infraction relevée le 2 mai 2004 :

4. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il en va différemment, sauf élément contraire apporté par le contrevenant, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002, date à compter de laquelle, du fait du passage à l'euro, les formulaires libellés en francs sont devenus caducs et les services de police et de gendarmerie ont utilisé exclusivement des carnets de contravention libellés en euros dont l'avis de contravention comporte toutes les informations requises ;

5. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.D..., produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 2 mai 2004 a été enregistrée comme devenue " définitive " le jour même ; que ces mentions ne suffisent, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire, pour cette infraction, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, la décision retirant deux points sur le capital affecté au permis de conduire de M. D... à la suite de l'infraction susmentionnée est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne les infractions relevées les 15 septembre 2005, 11 janvier 2007 et 29 mars 2007 :

7. Considérant que les infractions relevées les 15 septembre 2005, 11 janvier 2007 et 29 mars 2007 ont également fait l'objet d'une interception du véhicule du contrevenant ; qu'elles ont toutefois donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, ainsi que cela ressort du relevé d'information intégral ; que pour aucune de ces infractions, le ministre de l'intérieur ne produit le procès-verbal établi suite à leur constatation ; que, par suite, l'administration ne saurait être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer les informations requises ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte invalidation de son permis de conduire et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, quatre, trois et quatre points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 2 mai 2004, 15 septembre 2005, 11 janvier 2007 et 29 mars 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à M. D...les treize points illégalement retirés au capital de son permis de conduire, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.D... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. D...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 juin 2012, ensemble la décision référencée 48 SI en date du 6 juillet 2010 ainsi que les décisions référencées 48 du 2 mai 2004, 15 septembre 2005, 11 janvier 2007 et 29 mars 2007, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. D...les treize points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.D... ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA03466

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : BAUDOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/02/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12MA03466
Numéro NOR : CETATEXT000028656941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-21;12ma03466 ?
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