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21/02/2014 | FRANCE | N°12MA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2014, 12MA00575


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00575, le 13 février 2012, présentée pour le département des Pyrénées-Orientales, domicilié..., par la SCP Vinsonneau-Paliès ;

Le département des Pyrénées-Orientales demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102268 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A...et renvoyant la requérante devant le président du conseil général des Pyrénées-Orientales afin qu'il so

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00575, le 13 février 2012, présentée pour le département des Pyrénées-Orientales, domicilié..., par la SCP Vinsonneau-Paliès ;

Le département des Pyrénées-Orientales demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102268 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A...et renvoyant la requérante devant le président du conseil général des Pyrénées-Orientales afin qu'il soit statué sur ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à compter de la date de cessation du versement de l'allocation, et qu'il soit procédé à la liquidation et au versement du montant de l'allocation due à compter de cette même date et ce jusqu'à la date du jugement ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- les observations de Me C...de la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associes, pour le département des Pyrénées-Orientales

- et les observations de Me B...pour Mme A...;

1. Considérant que le département des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement n°1102268 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A...et renvoyant la requérante devant le président du conseil général des Pyrénées-Orientales afin qu'il soit statué sur ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à compter de la date de cessation du versement de l'allocation et qu'il soit procédé à la liquidation et au versement du montant de l'allocation due à compter de cette même date et ce jusqu'à la date du jugement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le département des Pyrénées-Orientales et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-88 du code précité : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. " et qu'aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil général pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. " ;

3. Considérant que, pour être recevable devant le juge administratif, la contestation d'une décision concernant le revenu de solidarité active doit faire l'objet d'un recours administratif préalable devant le conseil général, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; que pour écarter la fin de non recevoir du département des Pyrénées-Orientales tirée de la méconnaissance par Mme A...des dispositions précitées de l'article L. 267-47 du code de l'action sociale et des familles, les premiers juges ont estimé que son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision notifiée le 5 avril 2011, adressé à la mutualité sociale agricole, n'a pas été transmis au président du conseil général conformément à la convention de gestion liant ces deux organismes et qu'en l'absence de réponse, un rejet implicite de ce recours administratif est né du silence gardé par l'administration ; que le tribunal a alors estimé que la requête de Mme A...devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite prise sur son recours administratif préalable et au réexamen de ses droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active à compter de la date de la révision contestée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A...a formé son recours administratif préalable le 20 juin 2011 auprès de la mutualité sociale agricole qui l'a reçu le 23 juin suivant, soit postérieurement à l'introduction de sa requête d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 18 mai 2011 alors que ledit recours ne peut être formé que préalablement à tout recours contentieux ; que, malgré la demande qui lui a été adressée en première instance, Mme A... ne justifie pas avoir adressé à l'administration compétente le recours préalable à une date antérieure au 18 mai 2011 ; que dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au réexamen de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ;

4. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le département des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont admis la recevabilité de la requête de Mme A...puis l'ont renvoyée devant le président du conseil général des Pyrénées-Orientales afin qu'il soit statué sur ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active ; qu'il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 décembre 2011 doit être annulé et la demande de Mme A...rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A... quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme réclamée par le département des Pyrénées-Orientales au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des Pyrénées-Orientales et à Mme D...A....

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N° 12MA00575

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00575
Date de la décision : 21/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale - Revenu minimum d'insertion (RMI).

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-21;12ma00575 ?
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