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21/02/2014 | FRANCE | N°12MA00008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2014, 12MA00008


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00008, et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 27 juin 2012, 24 août 2012 et 3 juillet 2013, présentées pour l'" Union Service Provence Languedoc " (USPL), dont le siège est 92 rue Joseph Vernet à Avignon (84000), par Me G... ; l'USPL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002443 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 n

ovembre 2009 par laquelle le directeur général des services de la régi...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00008, et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 27 juin 2012, 24 août 2012 et 3 juillet 2013, présentées pour l'" Union Service Provence Languedoc " (USPL), dont le siège est 92 rue Joseph Vernet à Avignon (84000), par Me G... ; l'USPL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002443 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2009 par laquelle le directeur général des services de la région Languedoc-Roussillon a refusé de lui accorder une aide au titre de la mesure 123A " Investissements dans les entreprises agroalimentaires " du document régional de développement rural, à ce qu'il soit enjoint à la région Languedoc-Roussillon de lui accorder l'aide sollicitée sous astreinte, et à la mise à la charge de la région Languedoc-Roussillon d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la région Languedoc-Roussillon de répondre favorablement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à sa demande d'aide dans les termes du dossier de demande de subvention au fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ayant abouti à la décision litigieuse ;

4°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ;

Vu le plan stratégique national de développement rural du 16 avril 2007 ;

Vu le document régional de développement rural établi pour la région Languedoc-Roussillon du 20 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

- les observations de Me H...de la société d'avocats G...et associés pour l'" Union Service Provence Languedoc " ;

- et les observations de Me E...de la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés pour la région Languedoc-Roussillon ;

1. Considérant que l'" Union Service Provence Languedoc " (USPL) a, le 17 octobre 2008, déposé auprès de la région Languedoc-Roussillon, qui a reçu autorité de gestion de la part du préfet de cette région par arrêté n° 5210/SG du 14 avril 2007 en matière de fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) sur son territoire, une demande de subvention visant le financement d'un silo à blé à Saint-Chaptes dans le Gard, au titre de la mesure 123A relative aux investissements dans les entreprises agro-alimentaires prévue par le règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 ; qu'après l'instruction de cette demande et les avis défavorables émis par le comité pré-thématique agriculture forêt pêche du 16 juin 2009 et le comité régional de programmation du 15 juillet 2009, le directeur général des services de la région a, le 20 novembre 2009, refusé d'aider financièrement ce projet, décision confirmée le 18 mars 2010 sur recours gracieux du 19 janvier précédent ; que l'USPL relève appel du jugement en date du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 novembre 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 : " Le FEADER finance en gestion partagée entre les États membres et la Communauté la contribution financière de la Communauté aux programmes de développement rural exécutés conformément à la législation communautaire relative au soutien au développement rural par le FEADER. " ; qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 : " Programmes de développement rural 1. Le Feader intervient dans les États membres dans le cadre de programmes de développement rural. Ces programmes mettent en oeuvre une stratégie de développement rural par le biais d'une série de mesures regroupées conformément aux axes définis au titre IV. Cette stratégie est menée à bien en faisant appel au Feader. 1. Chaque programme de développement rural couvre une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. 2. L'État membre peut présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux. (...) ; qu'aux termes de l'article 28 du même règlement : " Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles 1. L'aide prévue à l'article 20, point b) iii), est accordée dans le cas d'investissements matériels et/ou immatériels qui : a) améliorent le niveau global des résultats des entreprises; b) concernent: - la transformation et/ou la commercialisation des produits visés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche, ainsi que des produits de la forêt, et/ou - la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies liés aux produits visés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche, ainsi qu'aux produits de la forêt, et qui c) respectent les normes communautaires applicables à l'investissement concerné. " ; qu'aux termes de l'article 71 dudit règlement : " (...) 2. Les dépenses ne sont éligibles pour la participation du Feader que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme concerné ou sous sa responsabilité, selon les critères de sélection fixés par l'organe compétent (...) " ; l'article 75 de ce règlement dispose que : " (...) 1. L'autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en oeuvre efficaces, effectives et correctes du programme, et elle est chargée en particulier: a) de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme de développement rural (...) " ;

3. Considérant en premier lieu que la décision contestée a été cosignée par M. I... D...et M. B...F..., respectivement secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture et directeur général des services du conseil régional ; qu'en application de l'article 75 du règlement (CE) susvisé du 20 septembre 2005 précité, par convention conclue le 25 juin 2008, l'Etat a délégué à la région Languedoc-Roussillon certaines missions en tant qu'autorité de gestion, dont la gestion du dispositif 123A " investissements dans les entreprises agroalimentaires " comprenant la sélection des dossiers pouvant bénéficier d'une aide ; que, par arrêté du 20 février 2007, le président du conseil régional du Languedoc-Roussillon a, aux termes de l'article 1.1.1, donné délégation de signature à M.F..., directeur général des services, à l'effet de signer tous actes relevant de ses attributions, notamment les décisions relatives aux subventions ; qu'il s'ensuit que M. F...avait bien compétence pour signer la décision du 20 novembre 2009 rejetant la demande d'aide ; que, s'agissant de la signature de M.D..., la décision litigieuse n'ayant pas à être co-signée par un représentant de l'Etat, celui-ci ayant, ainsi qu'il a été dit, délégué en la matière son autorité de gestion à la région, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant ; que la circonstance, à la supposer même établie, que M. A...C..., directeur général adjoint des services de la région, et signataire de la décision en date du 18 mars 2010 de rejet du recours gracieux exercé par la requérante, ne justifierait pas d'une délégation de signature à ce titre, est sans incidence sur la légalité de la décision querellée du 20 novembre 2009 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des actes en cause doit être écarté ;

4. Considérant en second lieu qu'il résulte des termes précités de l'article 4 du règlement (CE) du Conseil du 21 juin 2005 susvisé que le FEADER finance des programmes de développement rural exécutés conformément à la législation communautaire relative au soutien au développement rural ; que les articles 15, 28 et 71 précités du règlement susvisé (CE) du 20 septembre 2005 disposent que le FEADER intervient dans le cadre de programmes de développement rural comprenant une série de mesures, présentés soit sous la forme d'un programme unique, soit sous la forme de programmes régionaux, dont le but est notamment d'accroître la valeur ajoutée des produits agricoles par des investissements qui améliorent le niveau global des résultats des entreprises, l'autorité de gestion étant responsable de la gestion du programme et de sa mise en oeuvre ; qu'il ressort ainsi du document régional de développement rural pour la région Languedoc-Roussillon et la période 2007-2013 élaboré dans ce cadre réglementaire européen que l'un des objectifs est de soutenir les entreprises de stockage dans l'amélioration de leur compétitivité par l'obtention de meilleurs résultats et la création de valeur ajoutée dans une démarche de développement durable, les critères d'éligibilité étant la pertinence et l'adéquation des objectifs du projet au regard des performances déjà obtenues ainsi que des moyens mis en oeuvre, la faisabilité économique du projet, le maintien et la création d'emplois, l'intérêt régional et la participation au tissu économique local ; qu'il suit de là que le document régional a entendu privilégier le développement des structures régionales de stockage existantes plutôt que de favoriser la création de nouveaux sites ; que, dés lors, en rejetant la demande de financement destiné à la création d'un silo de stockage de blé dur dans le Nord-Ouest du département du Gard alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'existait la possibilité de développer un site de stockage existant à proximité, aux motifs que la filière grande culture-blé dur en Languedoc-Roussillon nécessitait une structuration et un regroupement de l'offre et que le projet en cause, allant à l'encontre de cet objectif, ne correspondait pas aux priorités régionales, le directeur général des services de la région n'a pas entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'USPL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'USPL le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la région Languedoc-Roussillon et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région Languedoc-Roussillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'USPL la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'" Union Service Provence Languedoc " est rejetée.

Article 2 : L'" Union Service Provence Languedoc " versera à la région Languedoc-Roussillon une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la région Languedoc-Roussillon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'" Union Service Provence Languedoc " et à la région Languedoc-Roussillon.

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N° 12MA00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00008
Date de la décision : 21/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Céréales.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FORTUNET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-21;12ma00008 ?
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