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20/02/2014 | FRANCE | N°13MA00263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13MA00263


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour Mme B...A...domiciliée..., par la Selafa Cabinet Cassel ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002766 du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation de préjudices qu'elle impute à l'illégalité du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Languedoc-Roussillon

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2°) d'annuler la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 28 avr...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour Mme B...A...domiciliée..., par la Selafa Cabinet Cassel ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002766 du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation de préjudices qu'elle impute à l'illégalité du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Languedoc-Roussillon ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 28 avril 2010 portant rejet de sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a été recrutée par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Languedoc-Roussillon, en qualité de salariée de droit privé, pour assurer les fonctions d'agent administratif de catégorie C au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Carcassonne par un premier contrat à durée déterminée d'emploi consolidé à compter du 1er juillet 2002 ; que son contrat a été régulièrement renouvelé jusqu'au 30 juin 2007 ; qu'à compter du 1er juillet 2007, Mme A...a été employée en qualité d'agent non titulaire de l'Etat au titre d'un contrat à durée déterminée pour une durée de deux mois ; que ce contrat a été successivement renouvelé pour les périodes du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2007, du 1er janvier 2008 au 29 février 2008, du 1er mars 2008 au 30 juin 2008, du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009 et du 1er avril 2009 au 31 août 2009 ; que, le 19 mars 2010, Mme A...a saisi la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Languedoc-Roussillon d'une réclamation préalable tendant à la réparation de préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision refusant le renouvellement de son dernier contrat ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon du 28 avril 2010 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'elle invoque ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans sa version issue du décret n° 2007-338 du 12 mars 2007, applicable à la date de la décision dont l'illégalité est invoquée : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : - le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que le contrat dont le refus de renouvellement est critiqué était conclu pour une durée de cinq mois, soit du 1er avril 2009 au 31 août 2009 ; qu'ainsi, alors même que la requérante aurait bénéficié antérieurement de plusieurs contrats successivement renouvelés, elle n'est pas fondée à soutenir que le délai de préavis applicable n'était pas celui fixé pour les contrats de moins de six mois ; qu'ainsi, l'administration disposait en l'espèce d'un délai de préavis de huit jours pour informer Mme A...de sa décision de ne pas renouveler son contrat au-delà du terme fixé au 31 août 2009 ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une lettre adressée le 1er septembre 2009 à Mme A...par la directrice de l'établissement public local d'enseignement agricole de Carcassonne au contenu de laquelle Mme A...n'apporte aucune contradiction sérieuse, que l'intéressée a été informée de la décision de ne pas renouveler son contrat expirant le 31 août 2009 lors d'un entretien qui s'est déroulé le 30 juillet 2009 en présence de cette autorité et du gestionnaire responsable ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le délai de préavis de huit jours prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 n' pas été respecté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que MmeA..., a été recrutée par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Languedoc-Roussillon pour assurer, au sein de l'agence comptable de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Carcassonne, des fonctions d'agent administratif ; que , toutefois, elle a été affectée à des fonctions d'accueil et de standard auprès de la trésorerie de la ville de Carcassonne et qu'en contrepartie, un agent titulaire de catégorie B, mis à la disposition de la direction régionale par le Trésor public, a assuré le secrétariat de l'agence comptable de l'établissement public ; qu'il résulte de l'instruction que la réorganisation des services de la trésorerie a conduit à mettre fin à cet échange de personnel à compter du 30 juin 2009 et que l'établissement public employeur de Mme A...a alors procédé au recrutement d'un nouvel agent comptable, de catégorie B, plus qualifié que l'intéressée, laquelle s'est vue en outre proposer un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an avec l'établissement public local d'enseignement ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat, n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat serait entachée d'illégalité, ni par suite, à invoquer à ce titre une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, Mme A...n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon.

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N° 13MA00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00263
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-20;13ma00263 ?
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