Vu la décision en date du 10 juin 2013 par lequel le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt n° 08MA03666 en date du 16 décembre 2010, a renvoyé l'affaire à la Cour ;
Vu le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique enregistré au greffe le 4 août 2008 par lequel il est demandé à la Cour d'annuler le jugement n°0404872 du tribunal administratif de Marseille en date du 29 mai 2008 prononçant la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 633 305,36 euros résultant du commandement de payer émis le 2 avril 2004 par le trésorier de Marseille (10ème et 11ème arrondissements) à l'encontre de MeA..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Clinique Résidence du Parc, pour avoir paiement de la taxe professionnelle à laquelle cette société avait été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014,
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que, par jugement du 24 mars 1994, le tribunal de commerce de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société anonyme Clinique Résidence du Parc et a nommé Me A...en qualité d'administrateur judiciaire de cette société ; que, par jugement du 2 mars 1995, ce même tribunal a décidé la cession de la clinique, qui a été réalisée le 27 février 1996 ; que des cotisations de taxe professionnelle ont été mises en recouvrement, au nom de la société Clinique Résidence du Parc, auprès de la trésorerie de Marseille, le 31 octobre 1995 au titre de l'année 1995 et le 31 octobre 1996 au titre de l'année 1996 ; que Me A...a, le 13 décembre 1995, effectué un règlement partiel au titre de la taxe de l'année 1995 ; qu'en l'absence de versement des cotisations restant dues, l'administration a émis, le 3 mars 2003, un commandement de payer portant sur la somme de 1 633 305 euros puis, le 2 avril 2004, un nouveau commandement de payer portant sur le même montant ; que Me A... a contesté ce second commandement en invoquant la prescription de l'action en recouvrement ; que, par jugement du 29 mai 2008, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 633 305 euros ; que, cependant, par un arrêt du 16 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et remis cette obligation à sa charge ; que, toutefois, par une décision en date du 10 juin 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; que la reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire ; qu'un courrier par lequel le contribuable se borne, pour en contester le bien-fondé, à mentionner cette créance, ne saurait à lui seul emporter une telle reconnaissance ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la lettre de Me A... en date du 13 décembre 1995, adressée à la trésorerie de Marseille, 10ème et 11ème arrondissements, limitait son propos à la présentation d'un chèque de 334 095 francs au titre de la taxe professionnelle de l'année 1995 de la SA Clinique de la Résidence du Parc, dont il était précisé par son signataire que le montant était calculé en fonction du plafonnement à la valeur ajoutée ; que ce courrier, qui n'évoquait nulle autre créance du Trésor et, partant, nulle reconnaissance du caractère exigible d'une dette fiscale, ne pouvait avoir caractère interruptif de l'action en recouvrement ; qu'en second lieu, le courrier adressé le 8 septembre 1999 par Me A... à la même trésorerie, s'il mentionne le montant de la créance du Trésor en ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle pour les années 1995 et 1996, se borne à contester le bien-fondé de ladite créance sans en reconnaître le caractère exigible ; que, par suite, ainsi que le fait valoir l'intimé, le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa de l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales n'avait pas été interrompu lorsque Me A...a été rendu destinataire, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA Clinique Résidence du Parc, du commandement de payer en date du 3 mars 2003 ;
4. Considérant cependant que le ministre fait valoir que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable à l'encontre du commandement de payer du 2 avril 2004, faute pour l'intimé d'avoir invoqué cette prescription, dans le délai prévu par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, à l'encontre du commandement de payer en date du 3 mars 2003 dont il a été accusé réception par Me A...le 10 mars suivant ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre, alors en vigueur : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ; qu'en outre, il résulte des dispositions sus-rappelées que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;
6. Considérant que le premier acte de l'administration notifié à Me A...et lui permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement est le commandement de payer susmentionné émis le 3 mars 2003 et notifié le 10 mars suivant ; qu'il résulte cependant du document produit à la demande de la Cour par transmission du 22 octobre 2013 comme étant le verso de l'acte en cause, que cette notification, faute de renseignement des rubriques alternatives que comporte ledit verso, est dépourvue des précisions relatives aux voies et délais de recours utiles pour engager une éventuelle contestation et, en particulier, ne comporte aucune mention du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; que dans ces conditions, l'administration ne peut soutenir que le délai de deux mois mentionné à l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales aurait commencé à courir à compter de la notification du commandement de payer émis le 3 mars 2003 ; que, par suite, Me A...était toujours recevable à invoquer, dans les deux mois de la notification du commandement de payer émis le 2 avril 2004, la prescription de l'action en recouvrement ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé MeA..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Résidence du Parc, de l'obligation de payer la somme de 1 633 305,36 euros résultant du commandement de payer émis le 2 avril 2004 par le trésorier de Marseille (10ème et 11ème arrondissements) ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Me A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me A...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 13MA02449 2
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