Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour la société Bomiko, ayant son siège social Zeedijk 828, Bus A2 à Knokke-Heist (8300) Belgique, par Me Desurmont, avocat au barreau de Lille ; la société Bomiko demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704537 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014,
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Bomiko, société anonyme de droit belge, est propriétaire à Cannes d'un appartement dont elle tire des revenus de location ; que cette société a été mise en demeure le 30 mai 2006 de produire ses déclarations de résultats ; qu'informée au préalable par avis du 27 juillet 2006, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 2003 à 2005 ; qu'en cours de contrôle, le 4 septembre 2006, la société a déposé des déclarations ; qu'au terme de la procédure, l'administration a mis en recouvrement au titre des années en cause des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour des montants de 10 846 et 6 924 euros, de contribution sur l'impôt sur les sociétés pour des montants de 279 et 161 euros et de contribution annuelle sur les revenus locatifs pour un montant de 1 740 euros ; que la société Bomiko relève appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires auxdits impôts et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par une première décision du 17 novembre 2011, postérieure à l'introduction de la présente requête, l'administration a accordé à l'intéressée le dégrèvement de la majoration de 5 % prévue par les dispositions du 1 de l'article 1731 du code général des impôts, à concurrence de 354 euros ; que par une seconde décision du 7 janvier 2014, l'administration a fait droit à la demande de la société requérante en ce qui concerne l'application du taux réduit de 15 % en matière d'impôt sur les sociétés et a accordé le dégrèvement demandé, à hauteur de 10 016 euros de droits et 4 889 euros de pénalités ; que les conclusions de la requête de la société Bomiko sont, dans cette double mesure, devenues sans objet ;
Sur la déductibilité des amortissements :
3. Considérant que la société requérante conteste la réintégration dans ses résultats, opérée par le service, de l'annuité d'amortissement pratiquée à hauteur de 9 369 euros par an au titre du bien immobilier qu'elle possède à Cannes ;
4. Considérant que la société requérante estime que le tribunal a assimilé une société anonyme de droit belge à une société commerciale par la forme au sens de l'article L. 210-1 du code de commerce ; qu'elle soutient qu'elle n'exerçait aucune fonction commerciale, son activité en France consistant uniquement dans la location de l'immeuble en cause, activité par nature civile ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 210-1 du code du commerce : " Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. " ; que, par ailleurs, l'article 206 du code général des impôts prévoit : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes... " ; qu'en application de ces dispositions, une société de droit étranger est imposable à l'impôt sur les sociétés en France, d'une part, lorsqu'elle peut être, de par sa forme, assimilée à l'une des catégories de sociétés visées par les dispositions précitées ou, d'autre part, lorsqu'elle réalise sur le territoire français des opérations à caractère lucratif ; qu'en l'espèce, la société anonyme Bomiko ne fait état d'aucune particularité de son statut qui ferait obstacle à son assimilation à une société anonyme française et retire des revenus de la location de l'immeuble dont elle est propriétaire en France ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que lesdits revenus de la SA Bomiko ont été imposés en France à l'impôt sur les sociétés ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° (...), les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les amortissements réellement effectués, à condition que ces amortissements aient été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés, et que cette inscription ait été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la date d'inscription des amortissements ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Bomiko n'a souscrit ses déclarations de résultats accompagnées de documents comptables au titre de la période couvrant les années 2003 à 2005 que le 4 septembre 2006, après avoir été mise en demeure de le faire ; que pour justifier de l'inscription des amortissements dont elle se prévaut, la requérante se borne à produire, outre une attestation du comptable de la société postérieure à la proposition de rectification, des traductions de procès-verbaux de son conseil d'administration, toutefois dépourvus de précisions en ce qui concerne ladite inscription des amortissements ; que si elle produit également les comptes annuels pour les années en cause approuvés par l'assemblée générale de la société, ces actes sont intervenus à des dates, respectivement les 7 juin 2004, 6 juin 2005 et 5 juin 2006, postérieures au délai imparti pour souscrire les déclarations de résultats ; qu'ainsi, elle ne justifie pas que les amortissements qu'elle soutient avoir effectués, au titre de chacun des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005, à raison du bien dont elle était propriétaire à Cannes, aient été effectivement portés dans sa comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de chacun desdits exercices ; que, par suite, ces amortissements ne peuvent être réputés avoir été " réellement effectués ", au sens des dispositions du 1-2° de l'article 39 du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à contester la réintégration opérée par le service des annuités d'amortissement au titre du bien immobilier en cause ;
7. Considérant, par ailleurs, que la réponse ministérielle faite à M. A... le 26 janvier 1987 n'est pas invocable dans la mesure où elle ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'en tout état de cause, il a été dit, qu'en l'espèce, la justification de l'inscription des amortissements dans la comptabilité avant la date d'expiration du délai de déclaration n'a pas été apportée ; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir de cette réponse sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur la compensation avec les cotisations de contribution sur les revenus locatifs :
8. Considérant que la société Bomiko qui se prévaut des dispositions des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales permettant au contribuable, en phase contentieuse, de demander à ce que les excédents et insuffisances d'imposition fassent l'objet d'une compensation, relève que la contribution sur les revenus locatifs ne figure pas parmi les impôts dont la déductibilité est exclue par le premier alinéa de l'article 213 du code général des impôts, lequel prévoit : " L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) " ; qu'en l'espèce, la requérante retient de la proposition de rectification du 26 octobre 2006 que le service a notamment procédé à des rappels de contribution sur les revenus locatifs de 669 euros pour l'exercice 2003, 472 euros pour l'exercice 2004 et 600 euros pour l'exercice 2005 ; que selon elle, ces rappels doivent venir en déduction des sommes réintégrées dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. " ; que le service, arguant des dispositions susmentionnées, relève à juste titre que les contributions sur les revenus locatifs mises en recouvrement le 28 février 2007, ne pouvaient être admises en déduction des exercices clos antérieurement ; que, par ailleurs, la société Bomiko ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative 4 C-431 qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application ;
Sur les rappels de contribution sur revenus locatifs :
10. Considérant que selon la requérante, la contribution sur les revenus locatifs aurait fait l'objet d'une double imposition ; qu'à l'appui de son argumentation, elle fait valoir que son courrier du 4 septembre 2006 et les déclarations souscrites en cours de contrôle mentionnaient expressément que les revenus locatifs qu'elle avait perçus devaient être assujettis à cette contribution et que dans ces conditions, son chèque de 8 769 euros correspondant au montant des impositions dues selon elle au titre des trois exercices en litige, devait être imputé sur les droits d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs ; que pourtant, relève la société Bomiko, ce règlement a fait l'objet d'une imputation en droits, intérêts et pénalités sur les seuls rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi qu'il ressort de l'avis de mise en recouvrement n° 05013 ; que, cependant, le moyen ainsi analysé, relatif aux conditions dans lesquelles est intervenu le recouvrement des impositions, est inopérant pour contester, dans le cadre d'un contentieux relatif à l'assiette des impositions, la régularité ou le bien-fondé des impositions ;
Sur l'irrégularité invoquée des avis de mise en recouvrement 05014 et 05015 :
11. Considérant que la société Bomiko soutient que les deux avis de mise en recouvrement 05014 et 05015 en date du 7 mars 2007 sont irréguliers pour méconnaître les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, de fait, un avis de mise en recouvrement est irrégulier lorsque les droits, intérêts et majorations éventuels figurant dans la proposition de rectification ou dans le document précédemment notifié au contribuable auquel il renvoie pour la liquidation des suppléments d'imposition comporte des éléments différents de ceux finalement mis en recouvrement ; qu'en l'espèce, la requérante relève que s'agissant de l'avis de mise en recouvrement 05014 émis pour un montant de 6 924 euros en principal au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période couvrant les années 2003 à 2005, l'avis se réfère certes à la proposition de rectification du 26 octobre 2006 ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 5 décembre 2006 mais que, cependant, les conséquences financières exposées dans la lettre du 26 octobre 2006 s'élevaient à la somme de 10 846 euros (4 600 + 3 123 + 3 123) alors que dans ladite lettre n'apparaissent pas les calculs du service conduisant à un rappel de 6 924 euros ; qu'il en serait de même pour l'avis de mise en recouvrement 05015 pour un montant de 161 euros en principal au titre de la contribution sur l'impôt sur les sociétés pour la même période ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il en serait ainsi, dès lors que la proposition de rectification comporte en page 8 les lignes " avant contrôle " correspondant aux montants des avis de mise en recouvrement, soit 2 371 + 1 422 + 3 131 = 6 924 euros en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et 71 + 43 + 47 = 161 euros en ce qui concerne la contribution sur l'impôt sur les sociétés ; que le moyen, qui manque ainsi en fait, ne peut qu'être rejeté ;
Sur les pénalités mises en oeuvre :
12. Considérant que selon le 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ; qu'en application de ces dispositions, les impositions supplémentaires auxquelles la société Bomiko a été assujettie ont été assorties d'une majoration de 40 % pour n'avoir pas donné suite, dans le délai requis, à la mise en demeure du 30 mai 2006 de produire ses déclarations de résultats ;
13. Considérant que la requérante, société dont le siège social est située dans la région flamande du Royaume de Belgique, invoque le fait que ladite mise en demeure n'était pas traduite en néerlandais, ce qui contreviendrait aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel est ainsi rédigé : " (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (...) " ;
14. Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative, alors même qu'elle conduirait au prononcé d'une sanction ; que, cependant, un contribuable est en droit d'invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de ladite convention pour contester la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale lorsque la mise en oeuvre de cette procédure pourrait, dans certains cas, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt ;
15. Considérant qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante se serait, avant l'envoi de la mise en demeure du 30 mai 2006, conformée aux dispositions de l'article 23 D de l'annexe IV au code général des impôts selon lequel les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer à l'administration les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France ; qu'en outre, à supposer que les dirigeants de la société requérante ne soient pas à même de lire un texte rédigé dans l'une des langues officielles de l'Etat belge, il appartenait à cette société, en sa qualité de propriétaire d'un bien situé en France, d'accomplir les démarches utiles pour faire traduire la mise en demeure en néerlandais ; que, dans ces conditions, la circonstance que le service n'ait pas, de sa propre initiative, joint une traduction de la mise en demeure adressée à la société Bomiko ne peut être regardée comme ayant eu des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable de la procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du a) du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les pénalités pour déclaration déposée tardivement mises à la charge de la société Bomiko doivent être regardées comme régulièrement établies ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Bomiko n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant dues ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Bomiko et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 10 016 (dix mille seize) euros de droits, 4 889 (quatre mille huit cent quatre-vingt-neuf) euros de pénalités et 354 (trois cent cinquante-quatre) euros de majoration, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Bomiko tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2003, 2004 et 2005.
Article 2 : L'Etat versera à la société Bomiko la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bomiko est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bomiko et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11MA00705