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14/02/2014 | FRANCE | N°11MA03705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2014, 11MA03705


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005037 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de l'impo

sition contestée et de la pénalité correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005037 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de la pénalité correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL EMC, dont M. B...est l'associé et le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que certaines charges comptabilisées par cette société devaient être regardées comme des dépenses personnelles de M. B...et constituaient des revenus distribués imposables entre les mains de ce dernier sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts ; qu'elle a, en conséquence, rectifié le revenu imposable de M. B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et l'a assujetti, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2002 et 2003, assorties de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. B...relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ;

2. Considérant que, pour faire échec à la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de la tardiveté de la réclamation préalable présentée par M.B..., ce dernier, dans son mémoire enregistré le 17 juin 2011 au greffe du tribunal administratif, a soulevé un moyen tiré de ce que l'irrecevabilité de la réclamation le priverait de débat au fond à la suite de l'ordonnance n° 0806619 du 9 février 2009 et que cette ordonnance constituait un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation qui rendait sa requête recevable ; qu'en réponse à ce moyen, les premiers juges ont relevé que le requérant n'avait pas formé de recours dans les délais impartis à l'encontre de l'ordonnance n° 0806619 du 9 février 2009 pour en déduire que la réclamation était irrecevable ; que, ce faisant, ils ont implicitement, mais nécessairement, répondu au moyen ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans leur version applicable aux impositions en litige avec celles des articles L. 189 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, que le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement en matière d'impôt sur le revenu, peut présenter des réclamations relatives à cet impôt jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle où est régulièrement intervenu un acte de nature à interrompre la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration, et notamment, la notification d'une proposition de redressement ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de réception postale du pli recommandé relatif à la proposition de rectification du 15 décembre 2005 a été notifié à M. B... le 22 décembre 2005 ; qu'il disposait ainsi du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales qui expirait le 31 décembre 2008 ; que l'ordonnance du 9 février 2009, qui se borne à déclarer un non lieu à statuer sur la requête de M. B..., ne constituait pas, en l'espèce, un évènement nouveau de nature à ouvrir le délai de réclamation ; qu'ainsi le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que la réclamation du 29 décembre 2009 était tardive et, par suite, irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA03705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03705
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MONDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-14;11ma03705 ?
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