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14/02/2014 | FRANCE | N°11MA03393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2014, 11MA03393


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour la SARL KAET, dont le siège social est chemin communal 152, lieu-dit " Vigne Mija " Le Quatourze à Narbonne (11100), représentée par son gérant en exercice, par Me A...;

La SARL KAET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905164 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 50...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour la SARL KAET, dont le siège social est chemin communal 152, lieu-dit " Vigne Mija " Le Quatourze à Narbonne (11100), représentée par son gérant en exercice, par Me A...;

La SARL KAET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905164 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL KAET, dont l'activité est l'achat et la revente d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la société ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts relatif au régime d'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles ; que l'administration a, en conséquence, assujetti la SARL KAET à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2006, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, assortie du seul intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; que la SARL KAET relève appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition en litige ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53. (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : (...) 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux (...) " ;

3. Considérant que l'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés " de commerce " par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l'article 34 précité ; que l'article L. 110-1 du code de commerce, répute actes de commerces " Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux " ;

4. Considérant que la SARL KAET soutient que l'administration a estimé à tort qu'elle réalise une activité de construction-vente de nature civile car elle exerce une activité commerciale de marchand de biens et l'immeuble acquis le 17 mai 2005 n'a fait l'objet de travaux d'aménagement intérieur qu'afin de faciliter sa revente ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL KAET a fait l'acquisition, le 17 mai 2005, de deux étages de la co-propriété d'un immeuble sis 17 A boulevard Marcel Sembat et 49 rue de l'ancienne Porte Neuve à Narbonne (Aude) formant le lot n°2 composé de six bureaux, d'une salle de réunion, d'un bar, de sanitaires d'une superficie de 275,70 m² et d'un grenier d'une surface pondérée de 70,90 m² ; qu'au cours des années 2005 et 2006, la SARL KAET a réalisé d'importants travaux destinés à transformer ce grenier et ce local professionnel en quatre appartements d'une surface respective de 82 m², 87 m², 98 m² et 111 m² après destruction des cloisons internes, création d'un espace vide sous toiture et d'escaliers d'accès, reconstruction des toitures et des planchers et pose de 14 fenêtres ; qu'elle a ensuite revendu ces immeubles au cours des années 2006 et 2007 ;

6. Considérant que la SARL KAET a acheté un bien immobilier en vue de sa revente ; que les travaux de rénovation effectués n'ont été accomplis qu'en vue de faciliter la revente du bien immobilier ; que la société requérante n'a, ce faisant, pas agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments, quelle que soit à cet égard l'ampleur des travaux de rénovation réalisés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL KAET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros, au profit de la SARL KAET, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0905164 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La SARL KAET est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, et des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de la SARL KAET, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL KAET et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA03393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03393
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CASTELBOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-14;11ma03393 ?
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