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14/02/2014 | FRANCE | N°11MA03289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2014, 11MA03289


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Pellegrin-Soulier, agissant par Me Pellegrin ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001758 du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que de la majoration de 10 p. cent correspondante ;

2°) de prononcer la décharge des impositions

contestées et de la pénalité correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Pellegrin-Soulier, agissant par Me Pellegrin ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001758 du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que de la majoration de 10 p. cent correspondante ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de la pénalité correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pellegrin, avocat de M. A...;

1. Considérant que la SARL Royal Café, dont M. A...était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté la comptabilité comme non probante, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires qui a mis en évidence une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré à hauteur de 134 516 euros en 2006 et 156 277 euros en 2007 ; que l'administration a considéré que cette insuffisance de chiffre d'affaires devait être regardée comme un revenu distribué imposable entre les mains du gérant sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ; qu'en application de l'article 117 du code général des impôts, la SARL Royal Café a désigné son gérant, M. B... A..., comme bénéficiaire des revenus distribués ; qu'en conséquence, l'administration a notifié à M. A... une proposition de rectification de son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et l'a assujetti, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007, qu'elle a assorties de la majoration de 10 p. cent prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'à supposer que M. A...puisse être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Nîmes en ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que M. A...n'avait pas encaissé les sommes que l'administration a estimé distribuées, il résulte de la lecture du jugement que les premiers juges ont relevé que M. A...avait la qualité de gérant de la société et qu'il avait été désigné en tant que bénéficiaire des revenus distribués par la société ; qu'ils ont en conséquence estimé que l'appréhension de ces revenus par M.A..., qui était maître de l'affaire, devait être regardée comme établie ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant et notamment celui tiré de l'absence d'encaissement de ces revenus réputés distribués sur les comptes bancaires du requérant ; qu'ainsi le moyen d'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les irrégularités de la procédure d'imposition de la SARL Royal Café :

3. Considérant qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés, quand bien même les impositions mises à la charge du gérant procèdent d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, les moyens tenant aux irrégularités entachant la procédure de vérification de comptabilité et celle de redressement suivies à l'égard de la SARL Royal Café ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital .... Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 100 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ;

5. Considérant que, sous la signature de M.A..., son gérant, la SARL Royal Café, en réponse à la demande que l'administration lui avait adressée, en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, a désigné ledit gérant comme bénéficiaire des excédents de distribution allégués ; que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de ses relevés bancaires des années 2006 et 2007 pour soutenir qu'il n'a pas appréhendé les revenus litigieux, des sommes en espèces ayant pu être appréhendées par lui sans être déposées sur son compte bancaire ; que, dès lors, M. A...doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ;

6. Considérant que M. A...soutient qu'il a été contraint par l'administration de s'auto-désigner comme bénéficiaire des revenus distribués et que cette auto-incrimination est contraire aux stipulations des articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 §3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que, toutefois, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il s'ensuit que le contribuable ne peut, en tout état de cause, utilement les invoquer pour contester la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il en va de même s'agissant du paragraphe 3 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a pour objet de protéger les droits des personnes accusées d'une infraction pénale, et qui ne peut davantage être utilement invoqué pour contester le bien-fondé de l'imposition entre les mains d'un associé de revenus distribués quand bien même celle-ci fait suite à la désignation par une société commerciale du bénéficiaire desdits revenus distribués en application de l'article 117 du code général des impôts ;

7. Considérant, en revanche, qu'il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL Royal Café, qui sont à l'origine de cette distribution, dès lors que M. A...a refusé, dans le délai légal, d'accepter les redressements qui lui ont été notifiés ;

8. Considérant que l'administration fait valoir le rejet de la comptabilité de la SARL Royal Café pour les exercices 2006 et 2007 en raison de nombreuses irrégularités, telles qu'une absence de justification des recettes pour la période du 1er janvier au 7 mars 2006 et du 20 septembre au 21 décembre 2007, des justifications incomplètes pour le reste de la période, une absence de factures d'achat pour certains produits vendus et des incohérences dans l'état des stocks, ainsi qu'une baisse du taux de bénéfice brut entre 2005, 2006 et 2007 et qu'enfin, une enquête diligentée auprès du fournisseur de la SARL Café Royal a permis de mettre en évidence l'existence d'achats payés en liquide et dissimulés par le biais d'une association " Ralau " sans existence réelle ; qu'elle fait également valoir la reconstitution du chiffre d'affaires, effectuée à partir des quantités achetées et des paramètres, dosages, pertes, offerts, débattus au cours du débat oral et contradictoire, a mis en évidence une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré conduisant à la détermination de revenus distribués d'un montant de 134 516 euros en 2006 et 156 277 euros en 2007 ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus réputés distribués à M. A... en 2006 et 2007 ;

9. Considérant, en dernier lieu, que les discordances relevées par M. A...entre le montant des bénéfices rectifiés de la SARL Royal Café, qui sont à l'origine de cette distribution, et le montant des revenus imposés proviennent de l'application par l'administration du 7° de l'article 158 du code général des impôts selon lequel " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice " ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA03289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03289
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-14;11ma03289 ?
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