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14/02/2014 | FRANCE | N°11MA02919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2014, 11MA02919


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP B...-Sudour-Antonakas, agissant par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901572 et 0901573 du 7 juin 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 à raison des salaires perçus de la société Texton International ainsi que des intérêts de retard et pé

nalités correspondants ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contes...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP B...-Sudour-Antonakas, agissant par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901572 et 0901573 du 7 juin 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 à raison des salaires perçus de la société Texton International ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 22 mai 1968 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ;

Vu la convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune signée le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Texton International, dont le siège était en Espagne, et la société BVR Import Export Trading Ltd, dont le siège était au Royaume-Uni, et qui exerçaient toutes deux une activité d'achat et revente de produits d'étanchéité, de rénovation et de réparation de piscines, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité, après qu'une visite a été autorisée, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, chez leur gérant M. C..., domicilié ...; que sur le fondement d'informations recueillies dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble portant sur les années 2003 et 2004, et de l'exercice du droit de communication, l'administration a estimé que M.C..., unique salarié et associé des deux sociétés exerçait leur direction effective depuis son domicile situé en France à Lambesc et qu'ainsi la société Texton International et la société BVR Import Export Trading Ltd disposaient en France d'un établissement stable où s'exerçait leur activité ; que des suppléments d'impôt sur le revenu ont été mis à la charge de M. et Mme C...au titre des années 2003 et 2004 à raison, d'une part, des salaires perçus des deux sociétés par M. C...et, d'autre part, du bénéfice de la société BVR Import Export Trading Ltd présumé distribué au contribuable en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. C...relève appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'imposition en provenance de la seule société Texton International ; que, par voie d'appel incident, le ministre chargé du budget demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a déchargé M. C...des suppléments d'impositions litigieuses en provenance de la société société BVR Import Export Trading Ltd ;

Sur les conclusions de l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15-1 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 : " Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments résultant des documents obtenus par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication, que la société Texton International, qui avait une activité d'achat et revente de produits d'étanchéité, de rénovation et de réparation de piscines auprès de professionnels, exerce son activité du domicile de son gérant situé en France à Lambesc ; que la société Texton International reçoit de Belgique des marchandises qu'elle distribue à ses clients situés uniquement en France ; que sur les correspondances commerciales de la société, figurent en sus de l'adresse de son siège social en Espagne, les coordonnées téléphone, internet et télécopie du domicile personnel de son gérant à Lambesc, à partir duquel les correspondances commerciales, les commandes et les appels professionnels sont reçus et adressés ; que les comptes bancaires ouverts en France au nom de la société Texton International reflète la réalité de cette activité commerciale en France ; qu'ainsi, même si le siège de la société Texton International se situe en Espagne, il n'est pas justifié de la réalité d'une activité commerciale à ce siège, le contrat de prestations produit en appel conclu avec un centre d'affaires international rédigé en langue espagnole comme les imprimés espagnols n'apportant à cet égard aucun élément probant ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant, au regard des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale franco-espagnole l'existence d'un établissement stable au domicile français de M.C... ; qu'il n'est pas établi par la production de trois déclarations, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les bénéfices réalisés en France feraient l'objet d'une double imposition ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration, qui n'a pas opéré de substitution de base légale en visant dans sa proposition de rectification l'article 4 bis 2° du code général des impôts puis l'article 4 A du même code dans le cadre de la procédure contentieuse, les secondes dispositions étant plus générales que les premières, a estimé que les revenus provenant de l'activité de la société Texton International étaient imposables à l'impôt sur le revenu en France ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en décharge des impositions mises à sa charge à raison des salaires qui lui ont été versés par la société Texton International ;

Sur les conclusions de l'appel incident :

5. Considérant que pour décharger M. C...des suppléments d'imposition mis à sa charge, les premiers juges ont estimé que l'abandon des redressements décidé par l'administration fiscale à l'encontre de la société BVR Import Export Trading Ltd devait emporter, par voie de conséquence, la décharge des suppléments d'imposition mis à la charge de M.C..., résultant tant des salaires perçus que des revenus distribués par cette société, dans la mesure où l'administration n'indiquait pas les motifs ayant fondé les dégrèvements accordés à la société BVR Import Export Trading Ltd ; que, toutefois, en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société, d'une part, et de son dirigeant, d'autre part, les irrégularités de la procédure de vérification de la société BVR Import Export Trading Ltd étaient sans incidence sur les impositions mises à la charge de M. C... ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour décharger totalement M. C... des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison des salaires et des revenus distribués en provenance de la société BVR Import Export Trading Ltd pour le motif précité ;

6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille en ce qui concerne les salaires et les revenus distribués en provenance de la société BVR Import Export Trading Ltd ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) " ; que, selon l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau (...) 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. 5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. (...) 6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour avoir un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments résultant des documents obtenus par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication, que la société BVR Import Export Trading Ltd, qui avait une activité d'achat et revente de produits d'étanchéité, de rénovation et de réparation de piscines auprès de professionnels, exerce son activité du domicile de son gérant situé en France à Lambesc ; que sur les correspondances commerciales de la société, figurent les coordonnées téléphone, internet et télécopie du domicile personnel de son gérant à Lambesc, à partir duquel les correspondances commerciales, les commandes et les appels professionnels sont reçus et adressés ; que les comptes bancaires ouverts en France au nom de société BVR Import Export Trading Ltd reflètent la réalité de cette activité commerciale en France ; qu'ainsi, même si le siège de société BVR Import Export Trading Ltd se situe au Royaume-Uni, il n'est pas justifié de la réalité d'une activité commerciale à ce siège, ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant, au regard des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale franco-britannique l'existence d'un établissement stable au domicile français de M. C...et que ce dernier en tant que maître de l'affaire a appréhendé les sommes litigieuses ;

En ce qui concerne les salaires :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 15-1 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 : " Sous réserve des dispositions de l'article 16,18,19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que la société BVR Import Export Trading Ltd dispose d'un établissement stable d'affaires en France à partir duquel s'exerçait son activité ; que si cette société est de droit anglais, cette circonstance ne dispensait pas M. C...de l'imposition en France des revenus tirés de l'activité qui y était exercée ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que les salaires perçus de cette société étaient imposables à l'impôt sur le revenu en France ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. C...des impositions mises à sa charge à raison des salaires et revenus distribués en provenance de la société BVR Import Export Trading Ltd ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement nos 0901572-0901573 du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2011 sont annulés.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 à raison des salaires et revenus distribués en provenance de la société BVR Import Export Trading Ltd sont remises à sa charge ainsi que les pénalités correspondantes.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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11MA02919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02919
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP S.A.M.H. et LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-14;11ma02919 ?
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