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11/02/2014 | FRANCE | N°12MA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11 février 2014, 12MA01013


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104345 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 25 octobre 2011 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B...avec obligation de quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104345 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 25 octobre 2011 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B...avec obligation de quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ;

.......................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Boucher, président de chambre,

- et les observations de Me C...pour Mme B...;

1. Considérant que pour annuler l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par MmeB..., ressortissante comorienne, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le fait que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de ses enfants, au motif notamment que ceux-ci ne peuvent être séparés de leur mère, ni être contraints à quitter la France dont ils ont la nationalité ;

2. Considérant que les premiers juges ne s'étant ainsi pas fondés sur la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les conditions d'attribution d'une carte de séjour aux parents d'enfants français, le préfet ne peut utilement, pour contester le bien-fondé du jugement dont il relève appel, faire valoir qu'il n'a pas commis d'erreur dans l'application de ces dispositions ; qu'il ne peut davantage utilement faire valoir que le signataire de l'acte était compétent à cet effet, ni que les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnus, l'annulation prononcée par les premiers juges n'étant pas fondée sur de tels motifs ; que la requête du préfet des Alpes-Maritimes doit dès lors être rejetée ;

3. Considérant que la confirmation par le présent arrêt des annulations prononcées par le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 février 2012, implique, eu égard au motif qui les fonde et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement survenu dans la situation de Mme B...y ferait obstacle, que l'administration délivre à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu de fixer à un mois le délai dans lequel cette délivrance devra intervenir ; que, dans les circonstances de l'espèces, il n' y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

4. Considérant que si Mme B...a obtenu l'aide juridictionnelle et si son avocat n'a pas demandé à percevoir de somme mise à la charge de la partie perdante dans les conditions définies à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la requérante ne justifie pas avoir elle-même exposé des frais non couverts par l'aide juridictionnelle ; que par suite, les conclusions que Mme B... présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01013
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LEMARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-11;12ma01013 ?
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