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07/02/2014 | FRANCE | N°13MA02051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 février 2014, 13MA02051


Vu, enregistrée le 15 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, la lettre en date du 14 mai 2013, par laquelle la Selarl Tousset, pour M. A...C...et M. B... C..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 08MA04113 rendu le 3 février 2011 par cette juridiction : M. C...demandent à la Cour :

1°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de remettre en l'état la parcelle d'une superficie de 4 hectares 86 centiares située au sein de la parcelle WK 14 à Clermont sur Lauquet leur apparten

ant, échangée par la décision du 6 juillet 2005 de la commission ...

Vu, enregistrée le 15 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, la lettre en date du 14 mai 2013, par laquelle la Selarl Tousset, pour M. A...C...et M. B... C..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 08MA04113 rendu le 3 février 2011 par cette juridiction : M. C...demandent à la Cour :

1°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de remettre en l'état la parcelle d'une superficie de 4 hectares 86 centiares située au sein de la parcelle WK 14 à Clermont sur Lauquet leur appartenant, échangée par la décision du 6 juillet 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude avec la commune, et de leur restituer cette parcelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt n° 08MA04113 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative de Marseille a annulé ladite décision en date du 6 juillet 2005 de cette commission départementale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...)" ;

2. Considérant qu'au cas où sa décision est annulée par la juridiction administrative, la commission départementale d'aménagement foncier est tenue de procéder à un nouvel examen, en l'état de l'instruction à la date de sa première décision, tant des réclamations initiales que, le cas échéant, des nouvelles réclamations formulées par les propriétaires intéressés ; que, dans ces conditions, l'exécution de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 février 2011, si elle implique nécessairement que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude soit à nouveau saisie et procède à un nouvel examen de la réclamation initiale ayant conduit à la décision annulée par la Cour, ne saurait en revanche entraîner l'injonction au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de remettre en l'état et de restituer leur parcelle aux consortsC..., dont les conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...C...et M. B...C...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...et de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. B... C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et de la forêt.

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N° 13MA02051

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02051
Date de la décision : 07/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SELARL TOUSSET-GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-07;13ma02051 ?
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