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07/02/2014 | FRANCE | N°12MA04483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 février 2014, 12MA04483


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04483, présentée pour l'" association défense environnement Villeneuve " (ADEV), dont le siège est 17 avenue de Bellevue à Villeneuve-Loubet (06270), représentée par son président en exercice, par Me A...;

l'ADEV demande à la Cour de rectifier l'arrêt n° 11MA00567 et 11MA00569 en date du 13 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions incidentes, annulé le jugement n° 0405024

et n° 0802367 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice en ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04483, présentée pour l'" association défense environnement Villeneuve " (ADEV), dont le siège est 17 avenue de Bellevue à Villeneuve-Loubet (06270), représentée par son président en exercice, par Me A...;

l'ADEV demande à la Cour de rectifier l'arrêt n° 11MA00567 et 11MA00569 en date du 13 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions incidentes, annulé le jugement n° 0405024 et n° 0802367 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a partiellement fait droit à ses conclusions enregistrées sous le n° 0405024, donné acte à la commune de Villeneuve-Loubet du désistement de son intervention présentée devant le tribunal administratif de Nice dans l'instance n° 0405024, annulé l'arrêté en date du 13 avril 2004 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il autorise la société Sud-Est Assainissement (SEA) à mettre en place un dispositif d'évapoconcentration des lixviats, mis à la charge de l'Etat et de la SEA la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ajoutant à son dispositif un article 8 ainsi rédigé, ou dans les termes qui plairont à la Cour : " Article 8 : Le dispositif d'évapoconcentration des lixiviats cessera immédiatement de fonctionner. "

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que l' " association défense environnement Villeneuve " (ADEV) demande par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle que soit ajouté au dispositif de l'arrêt n° 11MA00567 et n° 11MA00569 du 13 novembre 2012 de la cour administrative de Marseille un article 8 ainsi rédigé : " Le dispositif d'évapoconcentration des lixviats cessera immédiatement de fonctionner " ; que la commune de Villeneuve-Loubet s'associe aux écritures de l'ADEV et demande également par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle que l'arrêt en cause soit complété en " ordonnant la cessation immédiate du dispositif d'évapoconcentration des lixviats sur le site de La Glacière, sous la réserve des préjudices ayant pu être constatés " ;

Sur l'intervention de la commune de Villeneuve-Loubet :

2. Considérant que l'intervention de la commune de Villeneuve-Loubet ne peut être admise qu'en tant qu'elle s'associe aux écritures de l'ADEV ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à ce que l'arrêt litigieux soit rectifié en étant complété par une mesure d'injonction sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées " sous la réserve des préjudices ayant pu être constatés " ;

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle de l'ADEV :

3. Considérant que l'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des différentes écritures de l'ADEV présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille dans le cadre de l'instruction des requêtes n° 11MA00567 et 11MA00569 qui ont fait l'objet de l'arrêt litigieux, que l'association ait présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint la cessation de fonctionnement du dispositif d'évapoconcentration des lixviats exploité par la SEA à Villeneuve-Loubet sur le site de " La Glacière " ; qu'en rejetant, dans le cadre de l'évocation, les conclusions de la SEA présentées en première instance aux fins de non-lieu à statuer en tant qu'elles étaient relatives à l'autorisation d'exploiter une unité de traitement des lixviats par évapoconcentration délivrée par l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 avril 2004 au motif que cette installation était en fonctionnement à la date de son arrêt, la Cour n'a pas entendu décider qu'il y avait lieu de statuer sur des conclusions aux fins d'injonction dont elle n'était pas saisie ; que, par suite, l'omission à statuer sur de telles conclusions n'est pas établie, et le recours en rectification matérielle de l'ADEV , qui est infondé, doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ADEV le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SEA et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Villeneuve-Loubet est admise en tant qu'elle s'associe aux écritures de l'Association Défense Environnement Villeneuve.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet et le recours en rectification matérielle de l'association défense environnement Villeneuve sont rejetés.

Article 3 : L'Association Défense Environnement Villeneuve versera à la société Sud Est Assainissement une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Sud Est Assainissement est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'" association défense environnement Villeneuve ", à la commune de Villeneuve-Loubet, à la société " Sud Est Assainissement " et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA04483

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04483
Date de la décision : 07/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : WINSTON et STRAWN LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-07;12ma04483 ?
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