Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01242, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103975 du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2011 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité, avant dire droit, de produire son entier dossier, y compris l'enquête le concernant de l'ambassade de France en Russie, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :
- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,
- les conclusions de MmeMarzoug, rapporteur public,
- les observations de Me A...pour M.C...,
- et les observations de Me D...de la Selarl Sindres-avocats pour l'OFPRA ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement en date du 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 août 2011 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre. / Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. (... ). " ;
3. Considérant qu'après s'être vu refuser la qualité de réfugié par décisions des 25 janvier 2006 et 25 mai 2007 du directeur général de l'OFPRA, confirmées par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 23 janvier 2007 et 24 octobre 2008, M.C..., qui était entré en France le 27 mai 2005, a sollicité le 23 juillet 2010 la reconnaissance de la qualité d'apatride ; que, contrairement ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il appartenait à M. C...de rapporter un faisceau d'indices suffisamment précis, sérieux et concordants qu'il se trouvait dans les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 1er paragraphe 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954, et la preuve qu'il avait effectué les démarches utiles auprès des pays concernés pour établir le défaut de nationalité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est né le 14 juillet 1957 en URSS, sur le territoire de l'actuelle République d'Azerbaïdjan, d'un père d'origine azérie et d'une mère d'origine juive ; qu'il a pris le nom deE..., pour les autorités soviétiques, suite à son mariage le 17 janvier 1983 avec MmeE..., d'origine arménienne ;
que si M. C...fait valoir d'une part qu'il n'a pu acquérir la nationalité azerbaïdjanaise en application de la loi relative à la nationalité de la République d'Azerbaïdjan aux motifs qu'il était né en Union soviétique, que ses parents décédés en 1981 et 1988 n'ont jamais eu la nationalité azérie, qu'il n'a pas été adopté par des ressortissants azerbaïdjanais, qu'il ne relève pas des traités internationaux signés par l'Azerbaïdjan, qu'il ne peut demander sa réintégration dans une nationalité qu'il n'a jamais eue, et qu'il ne peut démontrer avoir été officiellement enregistré comme résident en Azerbaïdjan au 1er janvier 1992, et, d'autre part, qu'il n'a pu acquérir la nationalité russe en application de la loi du 28 novembre 1991 au motif qu'il ne serait arrivé sur le territoire russe qu'en 1993, il n'étaye ses explications d'aucune précision et de production de documents de valeur probante permettant d'en apprécier le bien-fondé à la date de la décision querellée ; qu'en outre, il n'apporte aucun justificatif de nature à établir qu'à la date de l'acte en cause les autorités compétentes de ces deux pays auraient effectivement refusé de le considérer comme leur ressortissant, ni aucun élément tendant à démontrer un rejet par les autorités russes ou azerbaïdjanaises d'une demande d'attribution de la nationalité, alors que l'office justifie par la production du bordereau d'envoi du consulat de France à Moscou du 13 mai 2011 le défaut d'authenticité d'un document émis selon M. C... par le service fédéral de migration de Russie de la région de Stravopol en date du 25 août 2004 attestant d'un refus de " légalisation sur le territoire de la fédération de Russie ", que les différents courriers produits au dossier sont présentés au nom d'C..., alors que l'intéressé avait changé de nom pour celui de E...auprès des autorités soviétiques depuis 1983, et qu'il ne justifie ni même n'allègue avoir récupéré sa précédente identité ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit, d'une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant par le directeur de l'OFPRA doivent être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'OFPRA et non compris dans les dépens ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à l'OFPRA une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des affaires étrangères.
Copie en sera délivrée au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
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N° 12MA01242