La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2014 | FRANCE | N°12MA00681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 février 2014, 12MA00681


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00681, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103990 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 6 mai 2011 par laquelle il a prononcé la fermeture de l'établissement dénommé " ARM Sporting Bar " pour une durée de six mois et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la dem...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00681, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103990 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 6 mai 2011 par laquelle il a prononcé la fermeture de l'établissement dénommé " ARM Sporting Bar " pour une durée de six mois et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNC " ARM Sporting Bar " devant le tribunal administratif de Marseille ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 6 mai 2011 par laquelle il a prononcé la fermeture de l'établissement " ARM Sporting Bar " pour une durée de six mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département... / (...) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.... " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône, notamment du rapport du 30 mars 2011 établi par la compagnie de gendarmerie d'Aix-en-Provence, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le 23 mars 2011, vers 19h30, un individu cagoulé porteur d'une arme d'épaule automatique a fait irruption dans l'établissement, et a ouvert le feu sur un des clients habitués des lieux ; que la victime a tenté de s'échapper en se précipitant à l'extérieur par une seconde issue et a alors été mortellement touchée par les tirs d'un second individu ; que la circonstance que la victime était un client habituel du bar n'est pas valablement contestée par la SNC " ARM Sporting Bar " ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que le lien entre le crime en cause et la fréquentation de l'établissement n'était pas établie faute pour l'administration de démontrer que la victime était un client habitué des lieux pour annuler l'arrêté préfectoral du 6 mai 2011 ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SNC " ARM Sporting Bar " ;

5. Considérant que par arrêté du 18 janvier 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département a délégué sa signature à M. A...B..., préfet délégué pour la défense et la sécurité, signataire de la décision litigieuse, pour les décisions de fermeture des débits de boissons en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Les décisions individuelles n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 31 mars 2011, le sous-préfet d'Aix-en-Provence a informé M.C..., gérant de l'établissement, qu'en raison des faits criminels sus-mentionnés, décrits avec une précision suffisante, présentés comme constitutifs d'un grave trouble à l'ordre public, il envisageait de prononcer la fermeture temporaire du bar ; que, par ce même courrier, le sous-préfet a indiqué à l'intéressé qu'en application de l'article 24 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, il avait la possibilité de présenter ses observations ; que la SNC " ARM Sporting Bar " a présenté des observations écrites par courrier du 20 avril 2011 ; qu'ainsi la procédure prévue par les dispositions précitées n'a pas été méconnue ; que si la société soutient que le rapport de gendarmerie du 30 mars 2011 n'a pas été porté à sa connaissance, il ressort de ce qui a été dit qu'elle été informée des faits reprochés et des motifs susceptibles d'entraîner une fermeture temporaire de l'établissement, et qu'elle n'a au demeurant pas demandé communication de ce document à l'administration ;

8. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet a fait application en l'espèce des alinéas 3 et 4 précités de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que, par suite, la circonstance que la décision querellée vise également, à tort, l'alinéa 2 de ce même article, est due à une erreur matérielle sans incidence sur sa légalité ;

9. Considérant que le rapport de gendarmerie du 30 mars 2011, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, établit que la victime était un habitué des lieux, ce qui a pour effet de démontrer la relation existant entre le crime commis et la fréquentation de l'établissement ; que la circonstance que la mesure de fermeture du bar est intervenue alors que jamais auparavant n'avaient été constatées de difficultés pénales ou civiles est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ne conditionnent pas la fermeture qu'elles prévoient à la récidive des faits reprochés ; que, de même, le fait que la victime a été tuée à l'extérieur de l'établissement, alors qu'elle a fui celui-ci pour échapper aux tirs dirigés contre elle à l'intérieur du bar, est sans incidence sur la réalité du lien existant entre la fréquentation de l'établissement et les faits criminels en cause ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article L. 3332-15 du code de santé publique et n'a pas entaché l'arrêté querellé d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SNC " ARM Sporting Bar " devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée, et le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 6 mai 2011, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SNC " ARM Sporting Bar " la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SNC " ARM Sporting Bar " devant le tribunal administratif de Marseille, et ses conclusions incidentes d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la SNC " ARM Sporting Bar ".

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

N° 12MA00681

sd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00681
Date de la décision : 07/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET ANDJERAKIAN - NOTARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-07;12ma00681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award