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07/02/2014 | FRANCE | N°12MA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 février 2014, 12MA00516


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00516, le 9 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1007599 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 775,35 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active ;
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3°) de mettre à la charge de la caiss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA00516, le 9 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1007599 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 775,35 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n°1007599 du 13 décembre 2011 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 775,35 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ (...)

La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (...), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...). " ; qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 9 septembre 2010, M. B...s'est vu réclamé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 775,35 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période allant du mois de juillet 2009 à novembre 2009 ; que cet indu résulte de ce que M.B..., travailleur indépendant et gérant d'une société dénommée M.D.I depuis le 1er juillet 2009, a employé des salariés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles ; que M. B...qui ne conteste nullement ce motif, n'établit par aucun commencement de preuve ses allégations selon lesquelles il ne pourrait subvenir à ses besoins, que la société dont il est le gérant ne lui rapporterait aucun salaire et qu'il lui faudrait 625 euros pour payer ses factures ; que la circonstance que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui aurait donné l'assurance qu'il percevrait le revenu de solidarité active pour la période considérée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. B...ne remplissant pas l'une des conditions cumulatives prévues à l'article L. 262-7 précité et ne pouvant, ainsi, prétendre au versement du revenu de solidarité active, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le requérant n'était pas fondé à solliciter une remise totale ou partielle de la somme de 1 775,35 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de dépens :

5. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône soit condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au département des Bouches-du-Rhône.

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No 12MA00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00516
Date de la décision : 07/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : BIANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-07;12ma00516 ?
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