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07/02/2014 | FRANCE | N°12MA00231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 février 2014, 12MA00231


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, sous le n°12MA00231, le 17 janvier 2012, présentés pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000639 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du conservatoire intercommunal a rejeté sa demande de réinscription audit conservatoire ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge

du syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays des Maures et du golf de Saint-Tropez...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, sous le n°12MA00231, le 17 janvier 2012, présentés pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000639 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du conservatoire intercommunal a rejeté sa demande de réinscription audit conservatoire ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays des Maures et du golf de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le courrier du 8 novembre 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 23 décembre 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., de la SCP avocats Tertian-Bagnoli, pour le syndicat intercommunal à vocation multiple du pays des Maures et du golf de Saint-Tropez ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement n°1000639 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du conservatoire intercommunal a rejeté sa demande de réinscription audit conservatoire ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant en tout état de cause qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que l'avocat de Mme A...a été régulièrement convoqué à l'audience devant le tribunal administratif de Toulon ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en cause ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article IV.1 du règlement intérieur du conservatoire intercommunal Rostropovitch/Landowski relatif à l'obligation d'assiduité : " (...) les absences non justifiées sont sanctionnées conformément à l'article XIII.4. " ; que l'article V.1 du règlement précité concernant les " règles générales de discipline " impose aux élèves " de respecter les règles élémentaires de courtoisie et de politesse " ; que l'article XIII.1 intitulé " demande de sanctions " dispose que " pour des raisons avérées de manque de travail ou d'absences non excusées ou trop nombreuses, le personnel enseignant ou administratif du CRI peut demander au directeur qu'une sanction soit infligée à un élève " ; qu'aux termes de l'article XIII.4 du même règlement : " les absences font l'objet de sanctions. (...) un nombre important d'absences excusées est préjudiciable au bon déroulement des cours. Une telle situation peut entraîner la mise en congé d'office de l'élève concerné (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...suivait, depuis l'année 2005, des cours de piano au conservatoire intercommunal Rostropovitch/Landowski, en qualité d'élève adulte, ainsi que des cours de musique de chambre à partir de l'année 2007 ; qu'au cours de cette année, les relations avec son professeur de piano ont commencé à se dégrader à tel point que celui-ci a signalé ce problème au directeur du conservatoire par lettre du 23 mars 2009 faisant état de ce que Mme A...mettait en doute son intégrité pédagogique et humaine, ses scrupules et son engagement professionnels, ainsi que ses conseils et lui répondait parfois agressivement ; qu'en conséquence, il lui était extrêmement difficile de continuer à travailler avec elle ; que Mme A...a également rencontré des difficultés relationnelles avec son professeur de musique de chambre, durant l'année 2007/2008, ce dernier témoignant de ce qu'à la fin de l'année, elle lui a demandé d'enregistrer la partie de sa partenaire ce qu'il a refusé de faire car cela contrevenait à sa pédagogie et qu'à partir de cette discorde, leurs rapports se sont dégradés ; que Mme A...a commencé à déserter ses cours, laissant sa partenaire seule pour l'audition ; qu'il ressort, par ailleurs, du témoignage de son autre professeur de musique de chambre, qu'au cours de l'année 2008/2009, ce dernier a eu des difficultés à organiser le groupe de la requérante en raison des disponibilités horaires des autres personnes qui bougeaient beaucoup et n'étaient pas compatibles ; que Mme A...s'en est plaint à son professeur ; que, finalement début novembre, elle est entrée subitement dans son cours et a montré une attitude agressive devant les autres élèves ;

que la semaine suivante, ce professeur a eu tous les renseignements et les cours ont pu se mettre en place ; que, toutefois, Mme A...n'est plus venue en cours à partir du mois de mai ; qu'enfin, le directeur du conservatoire lui a adressé, le 27 mars 2009, une lettre d'avertissement lui rappelant que si une telle situation devait se reproduire, il serait dans l'obligation de prendre les sanctions qui s'imposent, à savoir une exclusion temporaire de quinze jours ; que suite à ce courrier qui ne comportait aucune décision d'exclusion, Mme A...ne s'est plus présentée au cours sans fournir la moindre excuse ; que si la requérante soutient que son professeur de piano s'arrangeait pour annuler volontairement les cours de musique auxquels elle devait participer afin de la placer dans une situation délicate eu égard au respect du règlement intérieur, elle ne le justifie pas ; qu'à supposer le manque d'organisation du conservatoire et l'annulation des cours par les professeurs établis, de telles circonstances ne sauraient justifiées le comportement agressif de la requérante à l'égard de ses professeurs ainsi que ses absences injustifiées à partir du mois de mai 2009 ; que dans ces conditions, compte tenu du comportement de Mme A...et de ses absences répétées, c'est à juste titre que les premiers juges, sans en tout état de cause dénaturer les faits, ont considéré que le directeur du conservatoire n'avait commis aucune erreur de droit en refusant de la réintégrer au sein du conservatoire ;

5. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance du principe d'égalité des usagers devant le service public et du détournement de pouvoir ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple du pays des Maures et du golf de Saint-Tropez, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal à vocation multiple du pays des Maures et du golf de Saint-Tropez et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...est condamnée à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple du pays des Maures et du golf de Saint-Tropez la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au syndicat intercommunal à vocation multiple du pays des Maures et du golf de Saint-Tropez.

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N° 12MA00231

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00231
Date de la décision : 07/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Égalité devant le service public - Égalité des usagers devant le service public.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-07;12ma00231 ?
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